TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210464_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 4 juillet 2022, M. B D C, représenté A Me Gacon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2022 A laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans un délai de quatre jours, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, mention " bénéfice de la protection temporaire " dans un délai de cinq jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus litigieux a pour objet de mettre fin aux mesures, notamment d'hébergement, dont il bénéficiait, et qu'il est privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : o elle est insuffisamment motivée ; o elle est entachée d'erreur de droit ; o elle méconnaît les articles L. 581-1 à 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2210463 A laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - et les observations de Me Gacon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que l'autorisation provisoire de séjour qui lui sera délivrée soit valable jusqu'au 4 mars 2023. La clôture de l'instruction a été différée, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, au 22 juillet 2022 à 17 heures. A une note en délibéré, enregistrée le 21 juillet 2022 à 12h34, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Un mémoire en réplique a été enregistré le 22 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité congolaise, a poursuivi des études en Ukraine où un titre de séjour lui a été délivré en qualité d'étudiant valable du 24 novembre 2021 au 15 octobre 2022. Puis il a fui ce pays pour se rendre en Pologne puis en France le 1er mars 2022. Il a alors sollicité le bénéfice de la protection temporaire. A la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2022 A laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées A le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Le refus du bénéfice de la protection temporaire opposé à M. C a pour effet de mettre fin aux mesures, notamment d'hébergement, dont il bénéficiait. Si, en raison de sa demande de protection internationale, il bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile, il se voit privé d'exercer une activité professionnelle. A suite, la condition tenant à l'urgence à statuer avant l'intervention du jugement au fond se trouve en l'espèce remplie. 7. Il résulte clairement des dispositions des 2 et 3 de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022, revêtues de l'effet direct et auxquelles se réfère l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, sous réserve d'autres conditions à remplir, les autorités des Etats membres doivent accorder le bénéfice de la protection temporaire aux ressortissants étrangers pouvant établir qu'ils étaient en séjour régulier sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité conformément au droit ukrainien mais qu'elles peuvent également l'accorder à d'autres personnes qui étaient en séjour régulier en Ukraine. Si le I de l'instruction du ministre de l'intérieur du 10 mars 2022 rappelle, à l'attention des préfets, le champ d'application personnel de la protection temporaire, cette circulaire ne leur interdit pas, conformément à la décision d'exécution du Conseil, d'examiner la possibilité d'accorder cette protection à des étrangers en séjour régulier non titulaires d'un titre de séjour permanent en Ukraine. En l'espèce, l'arrêté attaqué se borne à relever que, faute de justification d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré A les autorités ukrainiennes, M. C ne relève pas du champ d'application de la protection temporaire défini A le 2 de l'article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022. Or, l'intéressé bénéficiait d'un titre de séjour régulier temporaire en Ukraine en sa qualité d'étudiant. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit ayant consisté, pour l'autorité administrative, à s'être crue dans l'obligation de rejeter la demande de protection temporaire est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 26 avril 2022. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire. Sur l'injonction : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, d'une part que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C, et d'autre part qu'il le munisse d'une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, d'une part, de prendre une nouvelle décision sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour revêtue de la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " valable pendant la durée du réexamen dans le délai de huit jours à compter de la même date, sans qu'il soit utile d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. C étant admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gacon, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gacon d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de M. C et prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour revêtue de la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " valable pendant la durée du réexamen, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Gacon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Gacon, avocate de M. C, la somme de 800 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2210464_20220725
Données disponibles
- Texte intégral