TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210468_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B, représenté par Me Komnidis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 400 euros à Me Komnidis, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit en appliquant l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " à un ressortissant sénégalais, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l'article 5 de la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes et de l'article 321 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal. Des observations, enregistrées le 6 juillet 2022, ont été présentées par le préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Komnidis, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 27 avril 1967 et entré en France le 21 avril 2009 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B avant de refuser de renouveler son titre de séjour et de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. ". 6. Pour refuser de délivrer à M. B le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle à la date de l'arrêté et qu'au surplus il ne justifiait pas d'une perte involontaire d'emploi. 7. Toutefois, les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s'appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. ". 8. Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants sénégalais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire mention " salarié " est régie par les seules stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise à l'exclusion des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police ne pouvait donc légalement se fonder, pour prendre la décision de refus de titre de séjour attaquée sur les dispositions de cet article. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-sénégalais, dès lors que le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation et que cette substitution n'a pour effet de priver le requérant d'aucune garantie procédurale. 9. En l'espèce, si M. B justifie avoir exercé une activité professionnelle, en qualité d'agent de service pour la " SARL BPS " du 1er octobre 2014 au 30 juin 2020, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il exerçait une activité professionnelle à la date de l'arrêté. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-sénégalais. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Komnidis. Délibéré après l'audience du 13 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Béal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2210468_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel