TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210470_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2022 M. C A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au calcul du montant de l'allocation pour demandeur d'asile depuis la date de cessation de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de condamner l'OFII à lui verser la somme correspondante dans le délai de deux mois à compter de cette même notification ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de condamner l'OFII à lui verser la somme correspondante dans le délai de deux mois à compter de cette même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision attaquée a pour conséquence de le placer dans une situation de grande précarité puisqu'il doit quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile où il est hébergé, qu'il se trouve isolé et sans moyens de subsistance alors qu'il est particulièrement vulnérable en raison de problèmes de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * la décision, qui ne comporte que des mentions stéréotypées, est insuffisamment motivée en ce qu'elle énonce aucune considération de droit et de fait ; * il n'est pas démontré que l'OFII a bien procédé à l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mené par un agent dûment qualifié ; * il n'est pas démontré qu'il a bien été informé, préalablement et dans une langue qu'il comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé, en application des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et D. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le motif tiré du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile n'est pas établi et qu'il est particulièrement vulnérable en raison de sa situation et notamment de ses problèmes de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022 l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A s'est lui-même placé dans une situation d'urgence en ce qu'il ne s'est pas présenté aux autorités chargées de l'asile dans le cadre de la procédure Dublin alors qu'il a été informé des conditions de son voyage et des modalités de cessation des conditions matérielles d'accueil, qu'il n'est pas particulièrement vulnérable dès lors qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale, qu'il est hébergé par l'OFII et qu'il est mesure de subvenir à ses besoins avec l'assistance de structures locales ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juin 2022 sous le numéro 2210408, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII)a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 29 août 2022. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210470_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel