TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210470_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. D, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ces stipulations ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'autorité de chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Yvelines communique les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais, né le 18 mai 1988, entré sur le territoire français le 30 octobre 2016, a sollicité l'asile le 5 décembre 2016. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 septembre 2018, notifiée le 11 octobre 2018. Il a présenté une demande de réexamen le 18 décembre 2020 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mars 2021, notifiée le 14 avril 2021. M. D a présenté une nouvelle demande de réexamen le 12 juillet 2022. Par un arrêté du même jour, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a considéré, notamment, que le requérant a déclaré être célibataire et sans enfants. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. D, entré en France depuis le 30 décembre 2016, vit sur le territoire et est père d'une enfant mineure née le 28 juillet 2021 dans la commune de Meaux. Il justifie notamment par des factures et des mandats cash contribuer à l'entretien de sa fille et produit également une attestation du médecin de la crèche familiale du grand hôpital de l'Est francilien du 11 février 2022 et un certificat médical d'un pédiatre établi le 1er mars 2021, qui mentionnent sa contribution au suivi médical de son enfant. Il ressort en outre des termes du jugement n° 2021127 du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris, lequel a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 décembre 2020 obligeant M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que la belle-mère du requérant de nationalité française, ainsi que cinq frères et sœurs dont quatre sont de nationalité française, sont présents en France. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui ne conteste pas que ces éléments avaient été portés à sa connaissance, aurait examiné ces éléments avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 juillet 2022 obligeant le requérant à quitter le territoire français doit être annulé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, de procéder au réexamen de la situation de M. D et de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. D dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22104700
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2210470_20220922
Données disponibles
- Texte intégral