TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulDésistement
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210471_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2022 et le 26 novembre 2024, Mme C D, représentée par Me Martine Manelli, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 6 octobre 2022 mettant à sa charge une somme de 1 268,21 euros ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens ; 3°) en tout état de cause, de lui accorder des délais de paiement. Elle soutient que : - les modalités et bases de liquidation de l'indu ne sont pas précisées ; - l'indu n'est fondé ni dans son principe, ni dans son montant. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône sollicite sa mise hors de cause s'agissant des conclusions relatives à la réduction de loyer de solidarité et conclut à l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, - les observations de Mme B et M. A, représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été bénéficiaire de diverses prestations dans le département des Bouches-du-Rhône. Dans le cadre d'une actualisation de ses ressources, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 6 octobre 2022, demandé le reversement d'une somme de 1 268,21 euros correspondant à un indu. Par un recours administratif préalable du 13 octobre 2022, reçu le 24 octobre 2022, Mme D a contesté le bien-fondé de l'indu et sollicité une remise de dette. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, Mme D a indiqué que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ayant annulé l'indu litigieux, elle déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () " ; la présente instance ne comportant aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme D sur ce fondement doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme D à l'encontre de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 6 octobre 2022 mettant à sa charge un indu d'un montant de 1 268,21 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La magistrate désignée, signé C. CharbitLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 juillet 2022
ORCA_22PA02745_20220725TA136 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210471_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2210471_20250106