TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210473_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. G B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal l'ensemble des pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1984, est entré sur le territoire français le 25 août 2021, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le 3 septembre 2021. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2021, notifiée le 12 décembre 2021, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 juin 2022, notifiée le même jour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. Par un arrêté du 1er juin 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du lendemain, Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire relative aux demandeurs déboutés du droit d'asile. Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 5. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2022. Il précise, en outre, que l'intéressé déclare être marié, que sa conjointe réside dans son pays d'origine, et que ses attaches que le territoire français ne sont pas intenses. Il estime ainsi qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il mentionne enfin la nationalité du requérant et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation respectivement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de M. B doivent être écartés comme manquant en fait. 6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. 8. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile de M. B. Par suite, le préfet n'avait pas l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents, susceptibles d'influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En faisant valoir ses craintes en cas de retour au Bangladesh, M. B doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. B fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en raison des menaces et violences émises en raison de ses engagements politiques sans pouvoir obtenir de protection des autorités, il n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. En outre, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Me Dookhy et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 202Le magistrat désigné, signé M. A Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2210473_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel