TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210474_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Baouz, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur donner une date de rendez-vous leur permettant de déposer leurs demandes de titre de séjour et de leur délivrer les récépissés correspondant dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils tentent en vain d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de leurs dossiers auprès des services de la préfecture, et que cette situation les expose à un risque d'éloignement et ne leur permet pas d'accueillir dignement les membres de leur famille ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle leur permettra de voir leurs demandes de titre de séjour examinées, et qu'ils justifient pouvoir bénéficier d'une carte de séjour au titre des dispositions des articles L. 432-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants ukrainiens, demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de les convoquer en vue de l'enregistrement de leur demande de titre de séjour. Sur les conclusions tendant au prononcé des mesures à caractère général et réglementaire : 2. Les requérants demandent au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour. Ces mesures, d'ordre général, ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qui précise que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Ces conclusions sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, M. et Mme C produisent des captures d'écran ainsi qu'un courriel et un courrier faisant part de leurs difficultés à la sous-préfecture de Raincy, qui justifient de leurs vaines tentatives de prises de rendez-vous en ligne. Toutefois, si M. et Mme C font valoir qu'ils résident sur le territoire français, respectivement depuis les années 2014 et 2015, que la naissance de leur deuxième enfant était prévue pour le mois de juillet 2022, et que certains membres de leur famille les ont récemment rejoints en France, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir rapidement ce rendez-vous, alors qu'il résulte en outre de l'instruction qu'ils ne tentent d'obtenir un rendez-vous que depuis le mois de mars 2022. Dans ces conditions, la demande de M. et Mme C ne présente pas un caractère urgent. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de M. et Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, Signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2210474_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA