TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210474_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. C D et Mme A B épouse D, représentés par Me Prelaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande dans le même délai, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les motifs de la décision tirés du caractère frauduleux de la demande de visa et de l'existence d'une menace à l'ordre public causée par M. D sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2022 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Prelaud, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né en 1977, et Mme A B, ressortissante française née en 1973, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le motif tiré du caractère frauduleux du projet d'installation en France de M. D, qui serait dépourvu de lien avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français, et le motif tiré du risque de menace à l'ordre public que présenterait M. D. 3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des déclarations de M. D, non démenties par le ministre qui n'a pas présenté d'observations en défense, que l'intéressé est entré en France au mois de janvier 2012 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par l'Espagne. Il ne nie pas avoir excédé la durée de séjour autorisée et justifie avoir sollicité un titre de séjour au mois de juin 2018, que l'autorité administrative a refusé de lui délivrer par un arrêté du 23 janvier 2019 portant également obligation de quitter le territoire français. Les requérants soutiennent s'être rencontrés peu de temps avant l'édiction de cet arrêté. M. D soutient avoir été assigné à résidence à la suite du prononcé de l'obligation de quitter le territoire français, avant d'être éloigné au cours de l'été 2019 vers l'Algérie. M. D et Mme B soutiennent avoir maintenu leur relation à distance. Il ressort des pièces du dossier qu'ils se sont mariés à Oran en Algérie le 8 mars 2021 et ont fait transcrire leur union à l'état civil français le 4 août 2021. Les requérants versent au dossier leur livret de famille algérien sur lequel figurent leurs deux noms ainsi que la date de leur mariage. Mme B justifie par ailleurs s'être rendue à Oran du 3 au 29 décembre 2021 et soutient avoir rendu visite à son époux. En l'absence d'exposé par la commission ou par le ministre des éléments de nature à établir le caractère frauduleux du mariage de M. D et Mme B, qui ne peut résulter de la seule circonstance que M. D a séjourné en France irrégulièrement, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en retenant le caractère frauduleux de la demande de visa, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Par ailleurs, le maintien de M. D en situation de séjour irrégulier sur le territoire français pendant plusieurs années ne peut suffire, compte tenu de son mariage avec une ressortissante française le 8 mars 2021, à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public justifiant le rejet de sa demande de visa. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'a pas produit de mémoire en défense, les requérants sont donc bien fondés à soutenir que le motif de la décision tiré de l'existence d'une menace à l'ordre public est également entaché d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2210474_20230526
Données disponibles
- Texte intégral