TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2210475_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. E, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de mettre un terme à la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
A titre principal :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas établi que les autorités espagnoles ont bien été saisies dans les délais impartis par les articles 20, 21, 23 et 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable, le privant de toute base légale ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 17 de ce même règlement, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, qui l'exposent à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert dans ce pays ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
A titre subsidiaire :
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été destinataire des brochures contenant les informations prévues par ces dispositions ainsi que du guide du demandeur d'asile dans un délai raisonnable et une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a bien été mené par un agent ayant qualité pour ce faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 :
- le rapport de Mme Maisonneuve, magistrate désignée, qui a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 doivent être substituées à celles du b) du point 1 de l'article 18 du même règlement fondant l'arrêté en litige ;
- les observations orales de Me Meghenini, substituant Me Pacheco pour M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant sur l'insuffisance de motivation ;
- les observations orales de M. C ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que l'intéressé a franchi la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile, que ces autorités ont été saisies d'une demande de reprise en charge en application du b) du point 1 de l'article 18 du " règlement (CE) n°604/2013 " et qu'elles ont explicitement accepté leur responsabilité le 21 juin suivant. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. L'arrêté en litige énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de contester utilement le bien-fondé des motifs retenus et, le cas échéant, critiquer l'application erronée d'un critère de responsabilité ou son défaut de base légale. A cet égard, si l'arrêté vise un " règlement (CE) n°604/2013 " en lieu et place du règlement (UE) n°604/2013 ainsi qu'un article " 21 juin 2022 " de ce même règlement, ces erreurs de plume, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 14 juin 2022, en français, langue comprise par l'intéressé, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Il en est de même du guide du demandeur d'asile en France, qui lui a été transmis en français à cette même date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas communiqué au requérant l'ensemble des éléments d'informations prévus à l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 14 juin 2022. Cet entretien s'est déroulé en français, comprise par l'intéressé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () " . Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
13. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Visabio " qui a permis de constater que M. C était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles, a été effectuée le 14 juin 2022. D'autre part, le préfet du Val-d'Oise produit la requête aux fins de prise en charge adressée le 15 juin 2022 aux autorités espagnoles ainsi que l'accord explicite en réponse à cette demande, adressé par ces autorités aux autorités françaises, en date du 21 juin suivant. Le préfet du Val-d'Oise établit ainsi la régularité de la procédure de prise en charge au regard des délais prescrits par les dispositions précitées du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure doit, par suite, être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. ".
15. L'arrêté en litige est fondé sur les dispositions du b) du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne préalablement au dépôt de sa demande en France. Par suite, la mesure de transfert contestée ne pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions.
16. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a saisi les autorités espagnoles en application des dispositions précitées du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013, au motif que M. C étant titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités de ce pays. Les autorités espagnoles ont explicitement accepté la prise en charge du requérant sur ce fondement. Ainsi, l'arrêté en litige trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du b) du point 1 de l'article 18 de ce même règlement dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, d'autre part, que l'autorité administrative dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ".
19. L'Espagne est un État membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, M. C se borne à soutenir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays et qu'il sera exposé, en cas de transfert en Espagne, à des traitements inhumains et dégradants. De telles allégations, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, sont particulièrement évasives et ne permettent donc pas d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités espagnoles, le requérant ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation doit être écarté.
20. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
21. D'une part, M. C, qui est célibataire, sans enfant et qui n'a aucun membre de sa famille en France, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir que sa situation personnelle justifierait qu'il soit dérogé au principe selon lequel sa demande de protection internationale doit être examinée par l'État désigné comme responsable en application des critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n°604/2013 susvisé. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas que sa demande d'asile ne sera pas examinée en Espagne dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
23. Eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressée en France rappelée au point 21, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Pacheco et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
L. B
La greffière,
Signé
C. Phu
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2210475Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2210475_20220816
Données disponibles
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