TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210476_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2022 et 18 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Touririne-Benatmane, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a annulé le récépissé délivré, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - Et les observations de Me Zubillaga, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 15 décembre 1983, est entrée sur le territoire français le 30 juin 2018, munie d'un visa Schengen valable du 26 juin 2018 au 22 décembre 2018. Le 16 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par l'arrêté du 13 juillet 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du 13 mai 2022, Mme E G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D B, directeur des migrations et de l'intégration. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les résidents français désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". ", de l'article 7 quater de cet accord : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " et de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. D'une part, Mme C fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis le 30 juin 2018 et se prévaut de son expérience professionnelle en qualité de vendeuse préparatrice en boulangerie pâtisserie. Elle établit, par la production des contrats et des bulletins de salaire qu'elle a exercé au sein de l'entreprise Louvidis de septembre à décembre 2019, puis au sein de l'établissement " L'art du pain " entre décembre 2019 et septembre 2020, à la Rose de Cergy d'octobre 2020 à décembre 2021 et enfin au sein de la société LE 7F7 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 2 mai 2022. Toutefois, ces expériences professionnelles, d'une durée totale inférieure à trois ans à la date de la décision litigieuse, dont une année durant laquelle elle a exercé sur une quotité de travail inférieure à un mi-temps mensuel, ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation lorsqu'il a examiné sa demande de titre de séjour au titre de l'activité professionnelle. 6. D'autre part, la requérante se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, des liens personnels et amicaux développés en France et, dans le cadre de son mémoire en réplique, de la présence de son conjoint, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 juillet 2023 et avec lequel elle vit en concubinage depuis juillet 2018. Toutefois, si l'intéressée produit des documents probants relatifs notamment à un projet de procréation médicalement assistée avec M. F, ces documents sont essentiellement datés de 2018 et 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de quittances et de contrats de bail produits, qu'elle a résidé seule notamment entre janvier et juillet 2021. De plus, la fiche de salle remplie par l'intéressée le 10 janvier 2022, mentionne qu'elle est célibataire et ne fait aucune mention d'un conjoint. Par conséquent, en produisant des documents et des déclarations contradictoires, la requérante n'établit pas la stabilité et l'intensité de la relation alléguée. Dans ces circonstances, les éléments dont se prévaut l'intéressée ainsi exposés ne suffisent pas à permettre de regarder sa situation comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au vu desquels le préfet aurait pu lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 7. Compte tenu des éléments analysés au points 5 et 6, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'erreurs de fait. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 , et alors qu'il n'est pas établi que Mme C serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où résident pour le moins ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, les moyens tirés de ce que le préfet en prenant l'arrêté en litige a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de Mme C doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, Mme C ne peut utilement soutenir que l'arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, cet arrêté ne comporte aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles liées aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2210476
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DTA_2210476_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2210476_20230616
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