TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210477_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 19 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 9 mars 2022 par laquelle elle avait refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Il soutient que ses revenus s'élèvent à 2 000 euros par an et non par mois comme l'a retenu à tort la caisse et qu'il n'a par ailleurs perçu aucun revenu sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle était fondée à refuser à M. C le bénéfice de l'aide médicale d'Etat compte-tenu du niveau de ses ressources, lequel excédait le plafond réglementaire applicable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat, - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thulard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 23 décembre 1983, a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat le 15 février 2022. Par une décision du 9 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a refusé de faire droit à sa demande après avoir considéré que ses ressources dépassaient le plafond réglementaire applicable. M. C a présenté à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire, en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 14 avril 2022 dont l'intéressé demande l'annulation par la présente requête, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a rejeté son recours et a confirmé son refus de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 () Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 29 mars 2021, qui fixe les plafonds d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat : " Le plafond prévu au 1er de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé 9 041 euros par an pour une personne seule ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. En l'espèce, M. C a indiqué dans son formulaire de demande du 15 février 2022 qu'il avait perçu des revenus mensuels d'un montant de 1 500 euros entre février et juillet 2021 dans le cadre d'un travail non déclaré en Grèce puis de 2 000 euros entre août 2021 et janvier 2022 dans le cadre d'un travail non déclaré dans le secteur du bâtiment en France. S'il indique dans sa requête introductive d'instance qu'il se serait trompé et qu'il aurait perçu en réalité 2 000 euros au total au titre de son activité professionnelle en France, cette affirmation est contredite par ce formulaire de demande, lequel conclut en indiquant que ses revenus doivent être fixés à " total : 21 000€ / 12 mois ". Il s'est ensuite une nouvelle fois contredit dans son mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 2022 en indiquant cette fois qu'il n'aurait jamais travaillé en France sans apporter le moindre élément, tel qu'à tout le moins des attestations, de nature à l'établir. Dans ces conditions, la CPAM de Paris était fondée à retenir que les revenus de M. D à prendre en compte pour déterminer son éventuel droit à l'aide médicale d'Etat devaient être fixés à 21 000 euros par an conformément à ses propres déclarations. 6. En application des dispositions citées aux points 2 et 3, l'intéressé ne bénéficiait donc d'aucun droit à cette aide et sa requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera envoyée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le magistrat désigné, V. Thulard Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2210477_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel