TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210478_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2210343 A laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sultan Danino représentant M. B qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - les explications de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé en urgence une interdiction d'exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives pendant une durée de six mois à l'encontre de M. B, entraineur d'athlétisme et directeur technique du club Vincennes Athletic. A la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Sur l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, la mesure prise A la préfète du Val-de-Marne, qui constitue une mesure de police, fait obstacle à ce que M. B puisse exercer son activité professionnelle, le privant ainsi de toute ressource pendant six mois, alors au surplus qu'une éventuelle annulation de la décision attaquée n'est susceptible d'intervenir qu'après son entière exécution. Lors des débats de l'audience, M. B a précisé que le retrait de sa carte professionnelle le prive de tout revenu : il a été suspendu de ses fonctions A la présidente de l'association Vincennes Athletic et ne peut assurer des entrainements pour la ligue d'athlétisme. Ainsi, eu égard aux effets d'une perte de rémunération de six mois sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, la condition d'urgence, au demeurant non contestée A la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense et n'était ni présente ni représentée à l'audience, doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 212-13 de ce même code : " L'autorité administrative peut, A arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1. L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois () ". 6. Il ressort de l'arrêté attaqué que le motif pour lequel la préfète du Val-de-Marne a pris, en urgence, une mesure d'interdiction temporaire de six mois à l'encontre de M. B repose sur les témoignages de deux athlètes féminines entendues le 15 septembre 2022 A le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports faisant état d'un comportement inadapté du requérant pendant deux saisons sportives et particulièrement entre 2016 et 2017 où il exerçait les fonctions d'éducateur sportif au sein du club Vincennes Athletic. Ces témoignages relatent des coups portés et répétés sur le corps des athlètes à l'aide de lattes d'athlétisme, des remarques inappropriées et appuyées sur leur physique, des pressions physiques et morales à l'encontre de sportifs, des faits de séquestration lors d'entrainements. 7. Il ressort dudit arrêté que les faits relatés A les deux victimes auditionnées sont anciens, ils datent de cinq ans et ne portent que sur les saisons sportives 2016 et 2017 ; ils ne sont pas produits ni corroborés A aucune autre pièce ; il n'est pas fait état d'investigations approfondies concernant l'établissement des faits De plus, il est constant que le requérant a continué depuis 2017 d'entrainer les sportifs dont il a la charge au sein du club Vincennes Athletic et que la décision attaquée ne fait état d'aucun fait de même nature intervenu de 2018 à la date de l'arrêté attaqué, alors en outre que M. B apporte trente-huit témoignages de moralité de ses élèves, de leurs parents et d'autres entraineurs du club. 8. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré A M. B de ce que la condition d'urgence sur laquelle s'est fondée la préfète du Val-de-Marne pour prononcer à son encontre une mesure d'interdiction temporaire d'exercer sa profession pendant six mois sans consulter la commission mentionnée à l'article L. 212-13 du code du sport n'est, en l'espèce, pas remplie et est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues A l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 A laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé en urgence une interdiction d'exercer les fonctions d'entrainement sportif pendant une durée de six mois à l'encontre de M. B. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2022 A lequel la préfète du Val-de-Marne a interdit à M. B pour une durée de six mois d'exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 212-1 et L. 212-1 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives est suspendue. Article 2 : l'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. C La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210478
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TA7716 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210478_20221116
TA955 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2210478_20221116
Données disponibles
- Texte intégral