TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210482_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide au logement familiale d'un montant de 594,02 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) de se voir restituer les sommes déjà retenues.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- le quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales est faux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est allocataire de l'aide au logement familiale. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informé, qu'il avait reçu la somme de 1 203 euros au titre de cette prestation alors qu'il n'avait droit qu'à la somme de 557,98 euros, soit un indu de 645,02 euros. M. B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par courrier du 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, de prononcer la remise gracieuse du solde de celle-ci, ainsi que le remboursement des prélèvements effectués sur ses allocations en vue du recouvrement de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement de l'aide au logement familiale au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce dernier code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l'aide au logement familiale qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. En l'espèce, la bonne foi de M. B n'a pas été mise en cause par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. C'est donc uniquement au regard de la situation de précarité qu'il invoque que doit être examinée sa demande de remise gracieuse totale de sa dette d'aide au logement familiale. A cet égard, si M. B soutient se trouver dans une situation financière difficile, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense, non contredit par l'intéressé, que les ressources retenues par la caisse étaient constituées de la moyenne des revenus perçus au titre du trimestre juin, juillet et août 2022 (soit 5 828 euros de salaires et 435 euros d'indemnités journalières pour monsieur et 4 600 euros d'indemnités journalières pour madame), des prestations mensuelles versées (1 439,45 euros) ainsi que du loyer hors charge (1 000 euros). De plus, en dépit de l'invitation adressée par le tribunal le 6 avril 2023, le requérant n'a produit aucun élément précisant les charges et recettes actualisées de son foyer. Par suite, M. B n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordé une remise tant totale que partielle de sa dette de 594,02 euros dont le remboursement leur est réclamé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui restituer les sommes récupérées doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2210482_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel