TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210485_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. D E, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des stipulations de l'article 6,2° de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 6,5° de cet accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des stipulations de l'article 6,2° de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 6,5° de cet accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou et représentant M. E, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant algérien né le 20 octobre 1991, est entré en France le 8 août 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 15 juin 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles il se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il décrit la situation de M. E, en particulier, son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il indique notamment que l'intéressé s'est marié le 20 janvier 2020 avec une ressortissante française, qu'une enquête de police a fait apparaître que la communauté de vie n'était pas effective et qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, et dès lors qu'elle fait mention de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également suffisamment motivée. Par ailleurs, le préfet a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant détermination du pays d'éloignement est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions composant l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. E. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". Aux termes des stipulations de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () ". Il résulte de ces stipulations, que tant le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français que l'obtention d'un premier certificat de résidence valable dix ans en cette même qualité sont subordonnés à une communauté de vie effective entre les époux. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le requérant, que M. E a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en tant que conjoint d'un ressortissant français. Le préfet du Val-d'Oise a ainsi régulièrement fait application des conditions prévues par les stipulations de l'article 7 bis précité en vue d'une première délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, lesquelles exigent une communauté de vie effective entre le requérant et son épouse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. D'autre part, pour rejeter la demande du certificat de résidence algérien sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur une enquête de police et a relevé l'absence de communauté de vie effective entre les époux. Les documents produits par M. E pour contester l'absence de communauté de vie avec son épouse, à savoir un bail à leurs deux noms signé le 17 février 2021, une facture EDF de juin 2022, une facture Bouygues de juillet 2022 et une déclaration de revenus pré-remplie pour 2021, ne revêtent pas de caractère suffisamment probants. Par conséquent, compte tenu de la faiblesse des pièces établissant la réalité de la vie commune à la date de l'arrêté attaqué le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 9. En l'espèce, si le requérant soutient être entré en France le 8 août 2019 et y résider depuis de manière habituelle, une telle circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait une vie commune avec son épouse, et il ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. M. E n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 11. Pour les motifs énoncés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des paragraphes 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 juin 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La présidente, signé C. C L'assesseur le plus ancien, signé M. A La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2210485_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel