TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210487_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'exception d'incompétence opposée par l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 3. L'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest fait valoir que le litige en perspective duquel la mesure d'expertise serait utile ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le défaut d'entretien de l'abribus qui a causé le préjudice relève d'une entreprise privée qui est par ailleurs propriétaire de ce mobilier urbain. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du préambule du cahier des clauses particulières qui complète la convention d'installation d'abribus entre la communauté d'agglomération, aux droits de laquelle vient l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, et la société la société JC-Décaux France, qu'il est question d'un service public destiné à compléter l'offre de transport public par l'installation de ces abribus accompagnés de services complémentaires et par l'implantation de panneaux supports d'informations diverses. Dès lors, les préventions relatives à la mesure d'expertise ne sont pas manifestement hors la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, l'exception d'incompétence opposée par l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest en défense doit être écartée. Sur la demande d'expertise : 4. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. D porte sur les préjudices qu'il a subis d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime le 15 mai 2019, du au défaut d'entretien d'un mobilier urbain. Si l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest soutient que la matérialité des faits n'est pas établie et que le requérant ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage, M. D produit toutefois un rapport d'intervention d'une brigade de sapeurs-pompiers de Paris, celles d'un témoin de l'accident, des photos du lieu où il a chuté, un compte rendu de passage aux urgences et un bulletin opératoire, suffisamment proche des faits pour en constater la matérialité, ainsi que des pièces médicales, décrivant des faits cliniques en cohérence avec une chute. Ainsi, la demande de M. D qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la participation aux opérations d'expertise : 5. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu, de faire participer aux opérations d'expertise la société JC-Décaux France et la caisse primaire d'assurance des Hauts-de-Seine. Sur les dépens : 6. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 7. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions des parties qui y sont relatives doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B C, exerçant 41 rue d'Amsterdam à Paris (75008), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - recueillir les doléances ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; - rappeler l'état de santé antérieur de M. D et décrire son état à la date de l'expertise ; - décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de la chute dont M. D dit avoir été victime et en indiquer la nature, le siège et l'importance ; - indiquer les soins, traitements et interventions dont M. D a été l'objet à la suite de cette chute ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles en précisant, le cas échéant, les durées d'hospitalisation, le nom de l'établissement et la nature des soins ; - donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à un défaut d'entretien avec le mobilier urbain ; - fournir les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants te notamment au titre de la prise en charge ultérieure de M. D par le centre hospitalier des Quatre Villes ; - déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. D, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont elle ferait état, en distinguant la part imputable à la chute dont elle a été victime de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ; - dire si l'état de M. D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; - préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé future, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. D compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. Article 2 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de la société JC-Décaux France et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, à la société JC-Décaux France, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à M. C, expert. Fait à Cergy, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2210487_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel