TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210489_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Chamas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) d'ordonner au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris de présenter son dossier aux commissions d'attribution des logements compétentes, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme à la requérante ; Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme C a été relogée. Par une décision du 2 septembre 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusée à Mme C. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 29 mars 2023 que le tribunal est susceptible, dans l'affaire citée en référence, de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de présenter son dossier de demande de logement social à la commission d'attribution dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard sont irrecevables, s'agissant d'une requête indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme D B ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 2 septembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été déclarée caduque. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 28 septembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 28 mars 2018. 5. D'autre part, par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal a déjà condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme C du 11 juillet 2018 au 25 mai 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 26 mai 2021. Sur l'indemnisation : 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'occuper un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme C subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, alors même que le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 29 mars 2023, que le tribunal est susceptible, dans l'affaire citée en référence, de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de présenter son dossier de demande de logement social à la commission d'attribution dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard sont irrecevables, s'agissant d'une requête indemnitaire. Les conclusions aux fins d'injonction doivent ainsi être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 500 (cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 (huit cents) euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Chamas. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La magistrate désignée, V. HERMANN B La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2210489_20230427
Données disponibles
- Texte intégral