TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210494_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 juin, 16 août et 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bories, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Bories, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions relatives à l'interdiction de retour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Ballu, substituant Me Bories, représentant M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et précise que M. A est le père de trois enfants résidant en France, les deux aînés vivant avec leur mère titulaire d'une carte de résident, qu'il a déposé pour le compte de son troisième enfant une demande d'asile, qui a été rejetée par l'OFPRA, qu'il a exercé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, en cours d'examen à la date de la décision attaquée, qu'il est le représentant de sa fille devant les instances de l'asile et qu'il est associé à la procédure.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 septembre 1977, déclare être entré en France en 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juin 2019. Par un arrêté du 25 juin 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a relevé que M. A déclarait être le père de trois enfants sans l'établir, ne justifiait pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est le père de trois enfants nés en France, les deux aînés issus d'une première union et résidant à Paris avec leur mère, titulaire d'une carte de résident, la benjamine, Rania Heaven, née le 13 septembre 2021 à Paris, résidant avec sa mère dans un foyer exclusivement réservé aux femmes. Il a, conjointement avec la mère de cet enfant, présenté au nom de celle-ci une demande d'asile le 12 octobre 2021, en raison des risques d'excision auxquels il estime qu'elle serait exposée en cas de retour en Côte d'Ivoire, et si leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 décembre 2021, un recours contre cette décision est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. L'avocate du requérant a indiqué lors de l'audience que M. A avait été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et était pleinement associé à la procédure de demande d'asile de son enfant. Il ressort à cet égard du formulaire de demande d'asile adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que M. A est désigné comme le représentant légal de son enfant et que son adresse est celle à laquelle les parents ont souhaité que le courrier soit adressé dans le cadre de la procédure de demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet, dont il n'est nullement établi qu'il aurait tenu compte de cette circonstance avant de prendre l'arrêté attaqué, a entaché celui-ci d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A susceptible d'avoir influencé son appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et portant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article
L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridique provisoire. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais liés au litige, à verser à Me Bories, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 25 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bories, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Bories la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
N. C La greffière,
Signé
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2210494_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel