TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210494_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2022, Mme C D, représentée par Me Azou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Albanie du 19 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ;
- la décision attaquée, qui effectue un contrôle du caractère sérieux de son projet d'études, est entachée d'erreur de droit et méconnaît le droit de l'Union européenne, lequel pose comme seules conditions celles prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait car il ne lui a pas été demandé de justifier de ce qu'elle disposait des ressources nécessaires au financement de son séjour en France et qu'en tout état de cause, vue sa profession, elle dispose nécessairement de ces ressources ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car son projet d'études est en parfaite corrélation avec sa formation initiale et son parcours professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D est une ressortissante albanaise née le 14 mai 1981. Le 13 janvier 2022, elle a sollicité des autorités consulaires françaises à Tirana la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante. Un refus lui a été opposé le 19 janvier 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce recours par une décision du 24 mai 2022. Mme C D demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige du 24 mai 2022 mentionne les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, d'une part, que Mme C n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, et d'autre part, qu'elle n'a pas présenté d'éléments suffisamment probants permettant de s'assurer qu'elle n'entend pas détourner l'objet du visa demandé, alors qu'elle a signé un contrat de travail comme assistante dentaire à peine arrivée en France sous couvert d'un précédent visa étudiant et qu'à l'expiration de celui-ci, elle a sollicité de la préfecture du Doubs un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Ces éléments de droit et de fait sont suffisants pour considérer que la décision en litige est suffisamment motivée. Ce premier moyen ne peut donc qu'être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen approfondi de la situation de la requérante. Ce second moyen doit donc également être écarté.
4. En troisième lieu, le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ".
5. Il est constant que la preuve de moyens d'existence suffisants doit être apportée pour déposer une demande de visa en qualité d'étudiante. En l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que le dossier de demande de visa déposé par la requérante aurait été incomplet sur ce point ni que les autorités consulaires auraient retenu, pour refuser le visa sollicité, le caractère insuffisant des ressources. Par ailleurs, dans son mémoire en défense, le ministre ne soutient pas que la requérante ne dispose pas de moyens d'existence suffisants. Par suite, alors même que Mme C D n'établit pas, par la seule production de la preuve d'un compte bancaire en France, disposer des ressources suffisantes, elle est fondée à soutenir que le premier motif retenu par la commission de recours est entaché d'une erreur de fait.
6. En quatrième lieu, l'instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
7. Contrairement à ce que soutient la requérante, la directive 2004/114 CE complétée par la directive UE 2016/801, transposée sur ce point par les dispositions précitées du point 2.4 de l'instruction interministérielle, permet aux autorités consulaires de refuser un visa sollicité en qualité d'étudiant lorsque le défaut de caractère cohérent et sérieux des études révèle que le demandeur entend séjourner en France à d'autres fins que son projet d'études. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la violation des dispositions du droit de l'Union doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C D a bénéficié d'un visa valable du 15 janvier 2021 au 15 juin 2021, afin de suivre en France des études de perfectionnement en français. Le 2 février 2021, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée afin d'exercer, vingt heures par semaine, des fonctions d'assistante dentaire. A l'expiration du visa en qualité d'étudiante dont elle bénéficiait, Mme C D a sollicité de la préfecture du Doubs, le 26 juillet 2021, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Celui-ci a été refusé par un arrêté du 11 octobre 2021. Les études que la requérante souhaite poursuivre sous couvert du visa objet de la décision en litige consistent en une formation diplômante, d'une durée d'un an, appelée " DESIU Pathologie Muqueuse ", dispensée par les facultés des sciences médicales et paramédicales et d'odontologie de l'Université d'Aix-Marseille. Les 70 heures de cette formation sont assurées pour tous les inscrits, à distance. La requérante y est d'ailleurs inscrite, depuis le 13 janvier 2022, ainsi qu'il ressort des certificats de scolarité fournis.
9. Si la formation objet du visa litigieux s'adresse effectivement aux personnes telles Mme C D, qui sont chirurgiens-dentistes, celle-ci n'apporte aucune explication sur les motifs qui l'ont conduite à suivre cette formation et sur le projet professionnel qu'elle poursuit. Elle n'explique pas non plus les motivations qui la poussent à vouloir suivre cette formation de seulement 70 heures, organisée entièrement à distance, depuis la France. En outre, si le visa étudiant dont a bénéficié Mme C D en 2021 lui permettait de travailler vingt heures par semaine comme elle l'a fait en vertu du contrat de travail produit, la circonstance qu'elle ait sollicité un titre de séjour salarié à l'issue de ce visa constitue un élément permettant sérieusement de remettre en cause l'objet du nouveau séjour envisagé en France. L'ensemble de ces éléments remet en cause le caractère cohérent et sérieux des études envisagées et permet d'établir que la requérante entend séjourner en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle sollicite le visa litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige est fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif légal. Il suit de là que le motif illégal doit être neutralisé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 mai 2022. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
La présidente-rapporteuse,
S. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
T. GUILLOTEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2210494_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel