TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210495_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme D, représentée par Me Baisecourt, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 9 novembre 2021 et dont les motifs lui ont été communiqués par un courrier du 24 mars 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, " visiteur " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont applicables à l'étranger sollicitant un changement de statut et qui est dépourvu d'un visa de long séjour mention " visiteur ", - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation. Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022. Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Baisecourt pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante biélorusse née le 23 mai 1991, s'est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 10 novembre 2020 au 10 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que reçue au guichet de la préfecture de police le 9 novembre 2021, elle a sollicité un changement de statut en se prévalant à titre principal des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de celles de son article L. 426-20 relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " visiteur ". En l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, une décision de rejet est implicitement née en application des dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conseil de Mme A a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite par un courrier du 10 mars 2022, réceptionné par le préfet de police le 14 mars suivant. Par un courrier du 24 mars 2022, le préfet de police a communiqué lesdits motifs, en se prévalant de l'insuffisante durée de séjour en France de l'intéressée et de son absence de production d'un visa de long séjour en qualité de visiteur pour rejeter les demandes qu'elle avait présentées sur les fondements respectifs des articles L. 423-23 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 9 novembre 2021 et dont les motifs lui ont été communiqués par un courrier du 24 mars 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle ". 4. Si, en vertu de l'article L. 412-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. En l'espèce et ainsi qu'il a été dit, Mme A a bénéficié d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 10 novembre 2020 au 10 novembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à tort que le préfet de police a estimé que l'intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions faute de production d'un visa de long séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A remplissait les conditions de ressources et de possession d'une assurance maladie prévues par lesdites dispositions. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision implicite attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée, pour ce seul motif, à demander au tribunal d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 9 novembre 2021 et dont les motifs lui ont été communiqués par un courrier du 24 mars 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention " visiteur " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née du silence gardé sur la demande de Mme A en date du 9 novembre 2021, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, V. B Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210495/6-1
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TA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210495_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2210495_20221114