TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210497_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 17 mai 2022 et 24 avril 2023, M. A David, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le ministère de la justice lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) d'un montant de 250 euros au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. M. David soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son investissement professionnel est demeuré constant au cours de l'année 2020 et que son choix de ne pas disposer de connexion internet ne peut lui être opposé dans le cadre de l'organisation du télétravail au cours du confinement décidé en 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. David, secrétaire administratif, est affecté à la direction des ressources humaines et de l'action sociale de la délégation interrégionale du secrétariat général du ministère de la justice. Par une décision du 15 octobre 2021, son administration lui a attribué un complément indemnitaire annuel d'un montant de 250 euros au titre de l'année 2020. Par la présente requête, M. David demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". L'article 4 du même décret précise que : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () " 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu'il est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné au vu de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. En outre, si la manière de servir de l'agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d'autres critères. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, qu'au cours de l'année 2020, contrairement aux autres agents de la direction des ressources humaines et de l'action sociale, placés en télétravail suite aux mesures de confinement, le requérant, qui ne dispose pas, par choix personnel, de connexion internet à son domicile, a dû être placé pendant huit semaines en autorisation spéciale d'absence sans pouvoir travailler. Aussi, cette situation particulière, objective et qui ne remet pas en cause l'investissement et la manière de servir du requérant sur le reste de l'année, était de nature à justifier une modulation du montant du CIA qui lui a été attribué pour l'année en cause. Il s'ensuit qu'en fixant à 250 euros le montant du complément indemnitaire annuel qui a été versé à M. David au titre de l'année 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. David doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. David est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Le président, M. B La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2210497/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2210497_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel