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TA44 · Président 2 — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2210497_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2022, 27 février et 7 août 2023, 28 mars 2024 et le 28 novembre 2025, M. C... B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025. Considérant ce qui suit : M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B... A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que M. B... A..., qui est entré en France en 2016 pour y suivre des études d’architecture et reconnaît lui-même qu’il était encore étudiant en 2019, n’a déclaré que 9 787 euros de revenus au titre de l’année 2018, 7 487 euros au titre de l’année 2019 et aucun revenu au titre de l’année 2020. Par suite, en dépit des activités artistiques et éditoriales dont se prévaut le requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait, à la date de la décision attaquée et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, les circonstances invoquées par M. B... A..., qui fait valoir son attachement à la société française et les efforts d’intégration qu’il a déployés, et la relation qu’il entretient depuis 2022 avec une ressortissante française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... A... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026. La magistrate désignée, M. LE BARBIERLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 octobre 2024
DCA_24PA00764_20241002TA447 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2210497_20260107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 2
- Formation
- Président 2
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210497_20260107
Données disponibles
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