TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210498_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C D, représentée par Me Lounganou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ou à tout le moins d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :- le rapport de Mme B,- et les observations de Me Lounganou, représentant Mme D, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante congolaise née le 14 décembre 1972 à Ndende (République du Congo), demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Et aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". La décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec celle de la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles il se base, dont l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a mentionné la situation personnelle et familiale de Mme D, qui a sollicité le 8 février 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dès lors, le moyen tiré de de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Val-d'Oise a exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de sa présence en France depuis le mois de janvier 2018, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France, et non dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident ses cinq enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Enfin, les éléments produits par Mme D au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité professionnelle, en particulier, une demande d'autorisation de travail et une promesse d'embauche du 2 mai 2022, en qualité de magasinier, sont insuffisants pour établir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE :Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :Mme Bories, présidente,M. Poyet, premier conseiller,et Mme Saïh, première conseillère,assistés de Mme Lefebvre, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.La présidente-rapporteure,signéC. B L'assesseur le plus ancien,signéM. A L'assesseur le plus ancien,G. RaimbaultLa greffière,signéS. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2210498
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2210498_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel