TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210499_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 3 312,06 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette de prime d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 12 octobre 2023, le tribunal a invité Mme B à produire tout élément relatif à sa situation financière, ses charges et ses ressources mensuelles et notamment ses derniers avis d'imposition ainsi que ses trois derniers relevés bancaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 novembre 2023 à 9 heures 30.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est allocataire de la prime d'activité. Le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 3 747,60 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 275,79 euros pour la période de janvier à décembre 2021. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette de prime d'activité. Elle fait notamment valoir qu'elle vit seule avec sa fille mineure, qu'elle exerce une activité professionnelle à temps partiel rémunérée à hauteur d'environ 960 euros par mois et qu'elle bénéficie, d'une part, d'une pension de prévoyance et, d'autre part, d'une pension d'invalidité d'un montant de 380,90 euros par mois. Elle produit notamment son avis d'imposition de 2023 au titre de l'année 2022 d'après lequel son revenu fiscal de référence s'élevait à 20 482 euros en 2022. Elle précise, sans l'établir, que ses charges mensuelles fixes s'élèvent à 147 euros pour le lycée de sa fille mineur, à 422 euros pour son loyer, à 66 euros pour son assurance, à 120 euros pour les frais d'internet et de téléphonie et à 88 euros pour le gaz et l'électricité. Elle souligne que ses charges mensuelles doivent être augmentées de 180 euros de factures d'eau tous les deux mois ainsi que de frais médicaux relatifs au suivi psychologique de sa fille. Toutefois, en dépit de l'invitation que le tribunal lui a adressé en ce sens par un courrier du 12 octobre 2023, Mme B n'a pas produit de justificatifs permettant d'apprécier les charges de son foyer à la date de la présente décision. En tout état de cause, à supposer même sa situation financière établie, y compris les charges qu'elle allègue, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait dans une situation de précarité telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 3 312,06 euros, au regard de l'échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant lui être accordé par la caisse s'il était demandé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2210499_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel