TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210500_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. G D, assigné à résidence, représenté par Me Girod, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et a ordonné son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile permettant de voir enregistrer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : en ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; l'acception de la demande de transfert par les autorités espagnoles n'est pas établie ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle repose sur une décision de transfert aux autorités espagnoles elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Girod, avocate, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le requérant est entré en France en raison des promesses d'embauche qui lui ont été adressées, qu'il a une formation d'électricien et est dépourvu d'attaches en Espagne. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, serait entré en septembre 2022 sur le territoire français. Il a sollicité le bénéfice de l'asile et par deux arrêtés du 13 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Le requérant demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler les deux arrêtés du 13 décembre 2022 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. Par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil n° 13-2022-285 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à Mme C A, adjointe au chef de mission asile, à l'effet de signer les décisions relatives aux attributions de M. E B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment celles prévues au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, elle mentionne que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il y a sollicité l'asile et qu'identifié par les autorités espagnoles dans le cadre du règlement précité, celles-ci, saisies par les autorités françaises, ont accepté de le reprendre en charge. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats-membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre contre signature le 23 septembre 2022 les brochures d'information dites " brochure A " et " brochure B ", en langue arabe, langue dont il pouvait être raisonnablement supposé qu'il la comprenait. Il a reconnu lors de l'entretien individuel s'être vu remettre l'information relative au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans émettre de réserve ni d'observation. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement de ce règlement. 10. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un tel entretien le 23 septembre 2022, mené par un agent qualifié de la préfecture de police avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Enfin, il ressort des formulaires échangés entre les autorités espagnoles et françaises que ces dernières ont été informées de la décision du service de l'application du règlement Dublin des autorités espagnoles que celles-ci avaient accepté le 11 octobre 2022 la responsabilité d'examiner la demande d'asile de M. D en application de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, la réalité de la décision émise par les autorités espagnoles doit être considérée comme établie. 14. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'intervention de la décision attaquée doit être écarté en toutes ses branches. 15. En quatrième lieu, si M. D soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas tenu compte de la présence sur le territoire français d'une grande partie de sa famille dont sa sœur qui réside à Briançon et séjourne en France de façon régulière, la réalité de ces allégations n'est pas établie. Ainsi et au regard des motifs retenus dans la décision attaquée, évoqués au point 6, le préfet doit être regardé comme ayant procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire sans enfant et qu'il n'établit pas que sa sœur réside en France. Par ailleurs, il ne saurait utilement soutenir qu'il serait dépourvu d'attaches en Espagne dès lors que la décision attaquée a pour seul objectif de permettre aux autorités espagnoles d'examiner son droit au bénéfice de l'asile. De plus, s'il soutient qu'il a une formation d'électricien et qu'il est entré sur le territoire en raison de promesses d'embauche qu'il a reçues, il n'établit pas la réalité de ses allégations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités espagnoles présentées par M. D doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 20. La décision attaquée vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Par ailleurs, elle mentionne que M. D justifie d'une adresse administrative à Marseille, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la décision de transfert prise à son encontre et que l'exécution volontaire de cette décision demeure une perspective raisonnable. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 21. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. D. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E-M. FLa greffière, Signé J. David La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2210500_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel