TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210503_20221029
- Date
- 29 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Keita, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 octobre 2022 lui refusant d'une part, l'entrée sur le territoire français et la plaçant, d'autre part, en zone d'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * S'agissant de la condition d'urgence : - son placement en zone d'attente la prive de la liberté d'aller-et-venir et elle est soumise à un régime de contrainte absolu au détriment de sa vie privée et familiale. * S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'étant de nationalité française, elle n'est pas soumise à la production d'un visa et que la fiche de recherche qui lui est opposée, ne saurait suffire à l'empêcher d'entrer en France et encore moins d'être placée en zone d'attente ; - elle ignore le motif pour lequel une décision de retrait de son passeport et de sa carte nationale d'identité a été prise alors qu'elle n'a pas, de plus, bénéficié d'un recours administratif effectif pour contester cette décision de retrait ; - sa nationalité française ne saurait être remise en cause du fait, de sa naissance en France en 1958 et du droit du sol qui lui est attaché, - l'administration commet un excès de pouvoir en décidant un réacheminement vers l'Algérie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre sous le numéro 2210403 par laquelle Mme B A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022, tenue en présence de Mme Zdini, greffière d'audience : - le rapport de M. L'hirondel, juge des référés, qui informe en outre les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision portant placement en zone d'attente dès lors que cette décision a produit tous ses effets. - Les observations de Me Keita, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et a, en outre, soutenu que : * décider d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête portant sur la décision de placement en zone d'attente serait disproportionné compte tenu des enjeux et de la date à laquelle elle a été introduite ; * elle est née en France en 1958 et y a étudié jusqu'à l'âge de 17 ans avant de repartir avec ses parents en Algérie où elle s'est mariée ; elle est retournée en France, dans les années 2013-2014, où elle réside désormais ; elle a obtenu un certificat de nationalité française puis en 2015 et 2016, une carte nationale d'identité et une passeport français ; ce n'est qu'à son retour en France, après avoir fait un voyage en Algérie pour visiter sa famille, qu'elle a appris qu'il existait une fiche de signalement émise à son encontre ; * l'administration n'établit pas le fondement légal autorisant que les documents d'identité français qui lui ont été délivrés lui soient retirés ; * le droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, afin de pouvoir contester la décision de retrait de ses papiers d'identité, a été méconnu ; * à supposer même qu'elle n'ait pas la nationalité française, elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour compte tenu de la présence en France de membres de sa famille. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 10 heures 30, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Des pièces présentées par Mme A ont été enregistrées le 28 octobre 2022 à 13 h 17. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, née le 27 septembre 1958 à Roubaix, est arrivée le 21 octobre 2022 à l'aéroport de Paris-Orly par un vol en provenance de Constantine (Algérie). Par deux décisions du même jour, le directeur de la police aux frontières d'Orly a refusé son entrée sur le territoire français et l'a maintenue en zone d'attente. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. " 3. Il ressort des pièces qu'à la date de l'introduction de la requête, la décision contestée de placement en zone d'attente a été prise pour une durée de quatre jours avec une prise d'effet, au 21 octobre 2022 à 18 h 55. Il suit de là qu'à la date de l'introduction de la requête, cette décision a produit tous ses effets. Par suite, faute de présenter un caractère d'urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Si la requérante a introduit sa requête sous Télérecours sous l'intitulé référé-liberté et entendrait ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, sa demande ne pourrait, en tout état de cause, qu'être rejetée pour le même motif et sur le même fondement. Enfin, à supposer que Mme A soit toujours maintenue en zone d'attente et soit, de ce fait, également interdite d'entrer sur le territoire français, une telle décision ne pourrait être prise que sur le fondement des dispositions de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. ". Il n'appartiendrait pas alors à la juridiction administrative de connaître une requête dirigée contre cette dernière décision. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 29 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : M. L'hirondel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 octobre 2022
Référence
DTA_2210503_20221029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA