TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210503_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et par des pièces enregistrées les 27 juin, 21 et 28 juillet 2022, M. B A représenté par Me Ferdi-Martin demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle et continue depuis cette date et qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Une note en délibéré a été enregistrée le 18 octobre 2022 à 15 heures 50. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - les observations de Me Ferdi-Martin représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien, né le , est entré de manière irrégulière en France le 15 mars 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 25 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon les termes de l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. A ne pouvait être regardé comme séjournant en France à partir du 15 mars 2018 et qu'il n'apportait pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, notamment pour les années 2018 et 2019. Toutefois, M. A produit de nombreuses pièces à la fois variées et suffisamment probantes, notamment des bulletins de paie, des factures, des formations de " français langue étrangère ", des relevés de compte bancaire. Ainsi, contrairement aux termes de l'arrêté en litige, M. A justifie résider de manière habituelle en France depuis fin 2018. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait. 3. Mais le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé pour rejeter la demande de M. A sur un autre motif. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. M. A invoque sa présence en France depuis 2018 et soutient qu'il est employé en tant peintre depuis 2019. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où ses parents demeurent. Enfin, la circonstance qu'il travaille en tant que peintre ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait. 7. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris le même arrêté s'il s'était fondé seulement sur ce motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, M. Puechbroussou, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2210503_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel