TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210504_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Mezouar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de débloquer son compte ANEF ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - Etudiante en master 2 à l'université d'Aix-Marseille, la condition d'urgence tenant au déblocage de son compte Anef est remplie car elle doit assister au cours en présentiel pour effectuer un stage d'une durée de 6 mois sur le territoire national ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne bénéficie plus d'un droit au séjour à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour le 24 novembre 2021 et la demande de titre de séjour doit être adressée par courrier en préfecture ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressée se maintient en séjour irrégulier en France depuis le 29 novembre 2021 ; - les services préfectoraux ne peuvent pas débloquer son compte Anef dès lors qu'elle n'a plus de demande de titre de séjour en cours ; - l'intéressée ne peut que déposer une demande de régularisation par courrier uniquement ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante marocaine, est entrée en France le 9 septembre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour étudiant, valable du 3 septembre 2020 au 3 septembre 2021. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a fait l'objet d'un refus le 24 novembre 2021, notifié le 29 suivant, motif pris que la formation suivie se déroulait en distanciel. Mme C a tenté, au courant du mois de novembre 2022, de se connecter sur son compte Anef, connexion qui lui a été refusée, au motif que son titre de séjour était expiré. La requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de débloquer son compte Anef, lui permettant ainsi de poursuivre ses études. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " ; 5. Il résulte de ces dispositions que la demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 431-5 précité ou au plus tard dans les deux mois qui précèdent son expiration et, passé ce délai, la demande est considérée comme une première demande de titre de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que le visa long séjour valant titre étudiant de Mme C août 2000 est expiré depuis le 3 septembre 2021 et qu'un refus de renouvellement de titre de séjour étudiant est intervenu le 24 novembre 2021. Ainsi, il est constant que la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant sollicitée par l'intéressée a été présentée après l'expiration du délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante ne peut prétendre au renouvellement de ce titre de séjour expiré. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme C se heurte à une contestation sérieuse. 7. En outre, et à supposer que la requérante puisse être regardée comme demandant son admission exceptionnelle au séjour, depuis le 11 avril 2022, les ressortissants étrangers qui souhaitent solliciter une telle admission exceptionnelle au séjour doivent désormais adresser directement leur demande aux services préfectoraux. Il n'est pas contesté que Mme C n'a pas suivi cette procédure d'envoi. Par suite, la mesure sollicitée par Mme C ne présente pas non plus de caractère utile. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C, sur le fondement de cet article L. 521-3 doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 janvier 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2210504_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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