TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210504_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 25 juillet 2022 et le 27 septembre 2022, M. C D A, représenté par Me Février, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 2 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 14 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de l'article 5 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, des articles 1er et 3 de la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, et de l'article 13 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - les décisions attaquées sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 612-10 de ce code. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Vu : - les pièces enregistrées le 6 mars 2023 et non communiquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n°1 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ; - la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; - la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ; - le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Février, représentant M. A, présent, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. M. A a produit une note en délibéré le 15 mars 2023, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1998, est entré en France le 31 octobre 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 7 octobre 2019 au 7 octobre 2020. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En l'espèce, il y a lieu, dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A le 22 juillet 2022, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé, avant de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, à un examen particulier de la situation personnelle de celui-ci. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation. 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études en France. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit au titre de l'année 2019-2020 en première année de capacité de droit au sein de l'université Paris Nanterre. Après avoir été déclaré défaillant au terme de cette première année d'études, l'intéressé s'est inscrit au cours de l'année 2020-2021 au sein du même établissement en première année de licence de géographie et aménagement. Ayant été ajourné, il a renouvelé son inscription au sein de la même formation au titre de l'année 2021-2022, à l'issue de laquelle il n'a validé qu'une unité d'enseignement. En outre, le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait fait preuve d'assiduité aux cours et travaux dirigés durant toute cette période de formation. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A a été autorisé à se réinscrire dans la même formation au titre de l'année 2022-2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'en l'absence de progression effective dans son cursus depuis son entrée sur le territoire français, M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En troisième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie privée et familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté. 8. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit à l'instruction tel qu'il résulte des stipulations de l'article 2 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles des articles 14 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de celles de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de celles de l'article 5 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de celles des articles 1er et 3 de la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, et de celles de l'article 13 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, le requérant n'assortit pas ses moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au surplus, M. A, qui a séjourné régulièrement sur le territoire français pour y poursuivre ses études, et dont le refus de renouveler sa carte de séjour a été décidé en raison de l'absence de caractère réel et sérieux de celles-ci, ainsi qu'il a été dit au point 6, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît son droit à l'instruction tel qu'il ressort des dispositions et des stipulations mentionnées ci-dessus. 9. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'établit pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n'a pas examiné s'il pouvait bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ces fondements. Les moyens soulevés doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. L'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. L'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 13. En l'espèce, le préfet a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année aux motifs que ce dernier était en France depuis deux ans, célibataire et sans enfant et que ses attaches sur le territoire français n'étaient pas intenses. Toutefois, le requérant est présent de manière continue en France depuis octobre 2019 pour y poursuivre ses études. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ni que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A est fondé à en demander l'annulation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui n'annule l'arrêté du 28 juin 2022 qu'en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 16. Alors que le préfet n'est pas perdant pour l'essentiel dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 28 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Février et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, signé Z. B La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2210504_20230329
Données disponibles
- Texte intégral