TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210506_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 juillet 2022 en présence de M. Nepost, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Arabov, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé le 12 novembre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande par le silence observé sur celle-ci. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que le 12 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 11 octobre 2022 et l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2210506_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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