TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2210509_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme C A épouse B, ressortissante sri-lankaise représentée par Me Sarah Mitrani, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, au titre de la vie privée et familiale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d'urgence est remplie dès lors que :
- il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ;
- la requérante tente d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue du dépôt de son dossier depuis plusieurs mois, en vain, et ce malgré plusieurs tentatives et sollicitations écrites adressées au préfet ;
- elle se trouve dans une situation de précarité anormalement longue et préjudiciable dès lors qu'elle est en situation irrégulière et court le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la requérante est mariée et a un fils de 22 ans pour lesquelles elle se doit d'exercer un travail afin de subvenir à leurs besoins. Une telle situation rend impossible ses chances d'accès à un emploi et aux droits auxquels elle et sa famille sont en droits de prétendre. Ainsi, l'inaccessibilité aux plages horaires nécessaires à une admission exceptionnelle au séjour
auprès de la sous-préfecture du RAINCY place la requérante dans une situation précaire que ce soit au titre de son logement ou encore de ses moyens financiers. En dépit de toutes ces tentatives de prise de rendez-vous, les démarches de Mme B n'ont jamais abouti ;
- il y a urgence à mettre fin à la situation de précarité administrative de Mme
B qui est exposée depuis plus d'un an à de nombreuses pertes de droits déjà acquis. Mme B a fait pas moins de 22 tentatives de prises de rendez-vous pour régulariser sa situation, en vain. Mme B vit en France depuis le 5 août 2015 et s'est intégrée dans la société. Étant dans l'impossibilité de régulariser sa situation administrative, Mme B n'est plus en mesure d'exercer un emploi ni de subvenir aux besoins de sa famille et ce avec un enfant à charge.
La mesure sollicitée est utile dès lors que :
- la requérante est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous du fait des dysfonctionnements de la plateforme et se retrouve ainsi privée de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- aucune modalité alternative d'accès au service n'est proposée par la préfecture ;
- la mesure lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi ;
La mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que :
- l'absence de créneaux disponibles sur la plateforme internet n'a pas fait naître de décision administrative ;
- les échecs répétés de la procédure par internet ne font naître aucune décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision n° 453391 du 9 juin 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, née le 16 décembre 1982 à Jaffna, de nationalité Sri-Lankaise, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui octroyer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. La circonstance que la requérante soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'elle sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à Mme C A épouse B de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à l'issue de son instruction par les services compétents.
5. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de titre de séjour est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité d'accéder à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande de titre. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n'obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives. Les pièces produites par Mme C A épouse B, notamment les captures d'écran et les courriels adressés à la préfecture, établissent suffisamment les tentatives faites pour obtenir ce rendez-vous. Dès lors, la demande de Mme C A épouse B tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée de voir son dossier instruit et de régulariser son séjour sur le territoire français.
6. Saisi d'une demande visant à enjoindre au préfet de communiquer au requérant, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous, le juge des référés apprécie et motive l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
7. En se bornant à faire valoir qu'elle réside en France depuis le mois d'août 2015, sans au demeurant l'établir, qu'elle est mariée et mère d'un fils de 22 ans, Mme C A épouse B n'établit pas que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 Août 2022 .
Le juge des référés,
Signé
M.Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210509Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2210509_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel