TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210512_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A B, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 7 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire ainsi que la décision implicite de la commission sont insuffisamment motivées ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 : - le rapport de M. Templier, rapporteur, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) en vue de rendre visite à sa fille ainsi qu'à ses deux petits-enfants et s'est vu opposer un refus par une décision du 28 avril 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 7 août 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Mme B doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision de la commission. 2. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision de la commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires du 28 avril 2022, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme étant inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Faute pour Mme B d'avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 8. Si Mme B soutient que six de ses enfants résident au Maroc, elle ne verse aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son époux réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. En outre, si Mme B fait valoir qu'elle est propriétaire pour un tiers d'un bien immobilier situé au Maroc, elle n'apporte aucun élément relatif à d'éventuels sources de revenus ou de moyens financiers dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 9. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la fille de la requérante et sa famille seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc, les moyens tirés de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2210512_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel