TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2210513_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B, représenté par
Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une convocation pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'impossibilité depuis plusieurs semaines d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative régularisée dans un délai raisonnable ;
- il se trouve placé dans une situation de précarité ;
Sur la condition d'utilité :
- les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous accompagnés d'une absence d'alternative créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public ;
- il est porté atteinte à son droit au dépôt de sa demande de titre, à son droit au respect de ses droits fondamentaux ;
- il est porté atteinte au droit des étrangers en situation irrégulière de voir leur demande d'examen traitée ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration ;
Sur l'absence de contestation sérieuse :
-il n'existe aucune contestation sérieuse à laquelle pourrait se heurter la mesure sollicitée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné,
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. M. B, ressortissant ivoirien, né le 6 juin 1979, entré en France dans des conditions inconnues et à une date non précisée, mais présent depuis 2011, selon ses déclarations, fait qu'il ne parvient pas, malgré de nombreuses tentatives depuis le mois d'avril 2022, à s'inscrire en ligne pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Toutefois, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir en urgence un rendez-vous, ni ne démontre, d'ailleurs, l'urgence de sa situation qui procèderait des difficultés à obtenir un rendez-vous. De plus, les captures d'écran communiquées au tribunal, pour justifier de ses démarches de prise de rendez-vous restées vaines, et qui sont relatives à une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne comportent pas, de manière claire et indubitable, le nom de l'intéressé, ne permettant ainsi pas d'établir que les tentatives alléguées sont de son fait. Dès lors qu'il appartient, ainsi qu'indiqué ci-dessus, au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, les éléments justificatifs des tentatives de connexion, opérées par l'intéressé en personne revêtent un caractère essentiel pour établir qu'il remplit les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Ainsi les captures d'écran produites, ne permettent pas de constater que l'intéressé s'est effectivement et en personne, connecté au site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous, malgré ses tentatives réitérées. Ces pièces doivent ainsi être écartées. M. B ne démontre pas qu'il lui a été impossible depuis plusieurs mois de prendre un rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour. Il ne justifie, ainsi, pas davantage de l'utilité de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer. Pour le même motif, il n'établit pas que le délai dans lequel les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n'auraient pas été en mesure de fixer une date pour faire enregistrer sa demande de titre excéderait un délai raisonnable de voir sa demande de régularisation examinée. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour établir une situation d'urgence de la nature de celle relevant de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 août 2022.
La juge des référés,
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2210513_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA