TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210513_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative transmis au tribunal administratif de Nantes la requête enregistrée le 9 août 2022 de M. B D. Par un mémoires complémentaire et l'envoi de nouvelles pièces, enregistrés le 30 mars 2023 et le 31 mars 2023, M. D, représenté par Me Chauvin demande : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, en lui délivrant, pendant ce temps, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Chauvin en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire n'ayant pas reçu de délégation de signature de la part du préfet de Maine-et-Loire, la décision est entachée d'illégalité ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le préfet a méconnu les droits de la défense ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; - il relevait d'une régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00767 du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, compétent pour l'éloignement des étrangers, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions et dès lors qu'un certain nombre d'autres agents étaient empêchés. Par suite, et alors qu'il n'est pas démontré que les autres agents auraient été empêchés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 2. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 28 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. S'il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il aurait pu bénéficier d'un délai de départ volontaire, ce que le préfet de police n'a pas estimé, cette circonstance ne suffit pas à établit que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé. 3. En troisième lieu, si le requérant soutient que les droits de la défense auraient été méconnus, il n'assortit ce moyen d'aucune précision. 4. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'une erreur de fait aurait été commise dès lors qu'il lui aurait seulement été demandé de produire un titre d'identité, sans lui demander s'il était détenteur d'un passeport. Toutefois, et en tout état de cause car l'absence de production d'un document d'identité ne constitue pas un des motifs de la décision attaquée, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il est entré en France avec un document de voyage non revêtu d'un visa. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. En cinquième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour. Il ne peut d'avantage se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application, qu'il n'a en tout état de cause pas faite, de ces dispositions. 6. En cinquième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ", il n'assortit ce moyen d'aucun début d'argumentation ni du moindre élément de fait. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un détournement de pouvoir qui n'est pas assorti de la moindre précision ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de police de Paris et à Me Chauvin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2210513_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel