TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210514_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Tassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour, a refusé de lui délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision consulaire et la décision de la commission ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur de droit, le critère tiré de la menace à l'ordre public ainsi qu'à la sécurité intérieure n'étant pas au nombre des conditions légales justifiant le refus de délivrance d'un visa de court séjour au regard du règlement du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les informations communiquées sont fiables et ne démontrent pas l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A a été rejetée par une décision du 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française au Caire, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 17 mars 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 1er juin 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. M. A doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision de la commission. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. A le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins d'installation définitive en France. 3. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision de la commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires du 17 mars 2022, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire et de l'erreur de droit doivent être écartés comme étant inopérants. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également l'absence de preuves convaincantes du maintien d'échanges réguliers et constants entre le requérant et son épouse ainsi que l'absence de projet concret de vie commune du couple et l'absence de participation aux charges du mariage de M. A, faisant ainsi exister un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, la décision mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il est constant que M. A est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour Schengen délivré par les autorités italiennes valable du 1er février au 1er mars 2000 et s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière pendant vingt-deux ans. Il a en outre sollicité, le 24 mars 2018, son admission au séjour auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 16 octobre 2018, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français que M. A n'a exécutée qu'en janvier 2022. En outre, il n'est fait état d'aucun élément permettant d'apprécier sa situation économique, matérielle, familiale ou professionnelle dans son pays de résidence. Ainsi, eu égard au comportement antérieur du requérant et en l'absence de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours a refusé de lui délivrer le visa de court séjour sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. En l'espèce, eu égard à la nature du visa sollicité et dès lors qu'il n'est pas établi que l'épouse de M. A serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Egypte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2210514_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel