TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2210514_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2022 et le 18 mai 2023, M. B, représenté par Me Njoya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de réexaminer sa demande, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à l'aide juridictionnelle en ce cas. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la qualité de combattant et d'un défaut d'examen particulier de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la directrice de l'Office national des combattants et des victimes de guerre était en situation de compétence liée ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté une demande de carte de combattant auprès de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG), en se prévalant de son appartenance aux groupes mobiles de sécurité entre 1959 et 1962. Par une décision du 14 mars 2022, la directrice générale de l'ONACVG a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. ". L'article R. 311-9 du même code dispose : " I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : () 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / II. - Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ". 3. M. A soutient, d'une part, avoir été membre des Groupes Mobiles de Sécurité (GMS) dans la région d'El Khroub dépendant de l'Inspection décentralisée de Constantine entre 1959 et 1962, et, d'autre part, avoir participé à une dizaine d'actions de feu dans les zones rurales du département de Constantine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que malgré les démarches entreprises par l'administration auprès du centre des archives du personnel militaire et du bureau central des rapatriés, aucun élément ne permet de justifier l'affectation de M. A aux Groupes Mobiles de Sécurité. Par ailleurs, les deux témoignages produits par M. A pour étayer ses affirmations consistent en deux documents identiques et stéréotypés, établis par écrivain public, par lesquels deux camarades attestent, sans autre précision, que M. A " a bien servi [avec moi] dans les rangs de l'armée française en Algérie, corps des GMS, dans la région d'El Khroub, département de Constantine entre 1959 et 1962 ". En outre, si le requérant verse à l'instance un bordereau d'envoi de pièces adressées par le chef du dépôt central des archives administratives de l'armée de terre au service central des rapatriés mentionnant " l'intéressé ayant servi dans les GMS ", ce document n'est accompagné d'aucun document et ne peut, en lui-même, établir ni la participation de l'intéressé aux Groupes Mobiles de Sécurité ni le respect des conditions prévues par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'inexacte application des dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés. Il en va de même du moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande qui ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le service central des rapatriés a été saisi à deux reprises de la situation de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction, et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2210514/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2210514_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel