TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210515_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Dodier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'ordonner au préfet de la Seine Saint Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie par l'impossibilité manifeste de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et par les difficulté de suivre sa scolarité en l'absence de titre de séjour, porte atteinte à ses droits élémentaires, le place dans une situation de précarité anormalement longue et révèle un cas de discontinuité et un dysfonctionnement du service public ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint Denis qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : " l'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents. 6. Afin de justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A, ressortissant de nationalité guinéenne né le 5 mars 2003 à Siguiri en Guinée, soutient qu'il est en France depuis 2019 et qu'il a effectué de nombreuses tentatives pour prendre un rendez-vous en préfecture. Il résulte de l'instruction que M. A suit une scolarité continue depuis septembre 2020 au lycée Bartholdi de Saint-Denis en classe de seconde professionnelle métiers du pilotage et de la maintenance d'installations automatisées. L'absence d'examen de sa situation serait de nature à perturber, voire à interrompre, ses études. Il établit ainsi l'urgence de sa situation. 7. Par ailleurs il ressort des pièces produites que M. A a tenté à plusieurs reprises d'alerter la préfecture de Seine-Saint-Denis sur sa stiuation par des courriels en date du 28 mai 2021 et du 23 mars 2022, et par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 mars 2022. Dès lors, l'intéressé démontre ainsi un dysfonctionnement des services de la préfecture tel qu'il constitue également une situation d'urgence. Il établit ainsi l'utilité de la mesure demandée au juge des référés. Par suite il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 29 juillet 2022. Le juge des référés SignéSigné C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2210515
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2210515_20220729
Données disponibles
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