TA44- 48h - Gens du voyage- 48h - Gens du voyage
TA44 · - 48h - Gens du voyage — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2210515_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les occupants des véhicules et résidences mobiles stationnées sur la parcelle cadastrée YW 72, sise au lieudit La Lande de la commune à Guérande, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification ; 2°) subsidiairement, d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à disposition un lieu de stationnement adapté ; à défaut, de leur accorder un délai pour quitter les lieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment en droit ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué disposerait d'une délégation de signature du préfet à cet effet ; - la mesure, non assortie d'un délai d'exécution, n'est pas adaptée ni proportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la finalité d'ordre public n'est pas établie ; les risques ne sont pas démontrés ; il appartient à l'autorité administrative d'établir que la commune est bien inscrite au schéma départemental et qu'elle ne dispose pas d'aire permettant d'accueillir les gens du voyage dans de bonnes conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 223-13 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 779-8 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu en audience publique le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 mai 2021, le maire de Guérande a interdit le stationnement des caravanes en dehors des aires d'accueil aménagées par l'établissement public de coopération intercommunale CAP Atlantique. Le 31 juillet 2022, vers 16h30, des militaires de la Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de Guérande ont constaté l'installation d'un groupe de gens du voyage sur un terrain privé, cadastré YW 72, au lieu-dit La lande de la commune, sur le territoire de la commune de Guérande. Ce terrain, d'une superficie d'environ 5 hectares, est une prairie actuellement exploitée par une entreprise agricole. Le 2 août 2022, le maire de Guérande, saisi d'une plainte par le propriétaire de la parcelle, a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'évacuation forcée des véhicules et des résidences mobiles irrégulièrement stationnées sur cette parcelle. Un rapport administratif a été établi par la gendarmerie nationale le 4 août 2022. Par un arrêté du 5 août 2022, notifié le lendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles concernés de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, au motif que le stationnement contrevenait à l'arrêté municipal du 3 mai 2021, et que compte tenu de nombreux branchements illicites, électriques et en eau, l'absence de sanitaires et d'évacuation des eaux usées, les dépôts de plaintes du propriétaire et des exploitants du terrain, comme des tensions avec le voisinage, ce stationnement trouble la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. M. C, à qui l'arrêté litigieux a été notifié, demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. 2. En premier lieu, par un arrêté préfectoral du 26 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 29 mars suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. B A, sous-préfet de Saint-Nazaire, délégation à l'effet de signer tous actes concernant l'arrondissement de Saint-Nazaire, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les mises en demeure prévues au II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire de la mise en demeure attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Le moyen tiré de ce que la mesure contestée serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne expressément que les propriétaires des véhicules concernés sont mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne serait pas assorti d'un délai ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.-A.- () les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage () sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. () B. () L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. ". Aux termes de l'article 9 de la loi : " I.-Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage () peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 () II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I () le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles () " ; 6. Il ressort des pièces du dossier notamment du constat d'huissier réalisé le 1er août 2022, comme du rapport de gendarmerie rédigé le 4 août 2022 que près d'une centaines de caravanes et véhicules appartenant à des personnes dites gens du voyage ont stationné sur un terrain privé à Guérande, commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et disposant d'une aire d'accueil aménagée sur son territoire, mentionnée au schéma départemental, contrairement à ce que soutient M. C. Ce stationnement en dehors des aires aménagées par la communauté d'agglomération de la Presqu'ile guérandaise (CAP Atlantique) constitue une violation de l'arrêté du maire de Guérande du 3 mai 2021. Il ressort des pièces du dossier que des raccordements de fortune ont été réalisés sur une borne incendie ouverte et sur un coffret électrique, le long de la route de Saint-André-des-Eaux. Compte tenu de ces branchements de fortune, comme de la sécheresse à l'été 2022, ces branchements présentent un très fort risque d'incendies. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir sans être contredit que la façon dont les véhicules et les caravanes ont été stationnés sur place ne permet pas aux services de secours d'y accéder correctement. Par ailleurs, il n'est pas contesté en outre que le terrain occupé n'est pas équipé de sanitaires ni d'un dispositif d'assainissement, en sorte que les eaux usées engendrées par la présence de près de quatre-vingt familles sont directement déversées dans le milieu naturel. Enfin, alors que le terrain occupé est situé dans le périmètre du site classé des marais salants de Guérande, la production de déchets résultant de cette occupation irrégulière est susceptible, malgré la mise en place de containers, de porter atteinte à la salubrité publique, et susceptibles de porter atteinte au site classé ainsi qu'aux activités salicoles qui y sont exercées. Dans ces conditions l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le stationnement litigieux était de nature à troubler la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas été proposé de solution de relogement aux intéressés, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Pour ce motif, en mettant en demeure les intéressés de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une exacte application des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2020. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Guérande, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C, les frais exposés par la commune de Guérande et par le préfet de la Loire-Atlantique, non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Loire-Atlantique et au maire de Guérande. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022, La magistrate désignée, S. THOMASLa greffière, M.- C MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2210515
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210515_20220811
TA1312 mai 2026
DTA_2210515_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 48h - Gens du voyage
- Formation
- - 48h - Gens du voyage
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2210515_20220811
Données disponibles
- Texte intégral