TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210517_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. F A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, ou à défaut de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail afin de procéder au réexamen de sa situation, à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale car elle tire son fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de la décision est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant ivoirien né le 22 mai 2003, est entré sur le territoire français le 10 août 2017 sous couvert d'une passeport revêtu d'un visa court séjour et s'y est maintenu depuis. Par un arrêté en date du 29 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, qui a été annulée par une décision du tribunal administratif de Melun enjoignant par ailleurs le réexamen de sa situation personnelle. Par une demande en date du 17 janvier 2022, M. A a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L.435-1, L.422-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté daté du 29 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, ce dernier a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestés : 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. E C, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté PCI n° 2022-003 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 29 juin 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier comme des termes mêmes de la décision attaquée que le refus de séjour opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à M. A, dont les motivations sont précises et circonstanciées, procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En conséquence le moyen tiré de ce défaut ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet, qui n'est pas à cet égard en situation de compétence liée, peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, notamment lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, sans que la condition de visa de long séjour soit exigée. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi l'intégralité de ses études secondaires en France, depuis son entrée sur le territoire en 2017 à l'âge de 14 ans, et ce jusqu'à la préparation d'un baccalauréat professionnel durant l'année 2020-2021, comme en atteste la production de certificats de scolarité et de bulletins scolaires. Toutefois, il n'établit pas suivre des études supérieures à la date de la décision attaquée et ne peut se voir, en conséquence, dispensé de satisfaire à la condition d'entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour pour obtenir un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'il n'est pas entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. M. A justifie d'une présence de près de cinq années à la date de la décision attaquée sur le territoire français. Toutefois il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il peut aussi bien poursuivre des études supérieures. La circonstance, non établie, qu'il serait engagé dans un processus de sélection internationale en qualité de joueur de football, ne constitue en elle-même par ailleurs pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant la délivrance d'un titre de séjour sur un tel fondement. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A n'établit pas conduire une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire français, étant célibataire, sans charge de famille et dans la mesure où ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine. Les liens familiaux allégués en France ne sont pas établis, à l'exception de la présence de sa grand-mère, qui l'héberge. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait qu'être écarté. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit, et pour les mêmes motifs, que la mesure d'éloignement en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France, où il est hébergé par sa grand-mère qui s'est vue déléguer l'autorité parentale, à l'âge de quatorze ans pour y poursuivre ses études secondaires. En outre, il est constant qu'il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, alors même qu'il dispose de l'essentiel de ses attaches dans son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision. 15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction 16. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. L'Etat n'étant pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La décision du 29 juin 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210517
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210517_20230118
TA7512 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2210517_20230118