TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14
TA77 · Chambre DALO 14 — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2210518_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 26 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient qu'il est hébergé chez sa mère depuis 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas produit les pièces justificatives demandées par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l'égalité des territoires pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C première vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 13 janvier 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 15 mars 2022, le service instructeur de la commission de médiation de Seine-et-Marne a précisé à M. A que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, en l'absence de certaines pièces obligatoires, que l'instruction était suspendue jusqu'à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter du 15 avril 2022, le requérant devait considérer que son recours était rejeté. Par une décision initiale du 2 mai 2022, la commission de médiation du département de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable présenté par M. A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Saisie par l'intéressé d'un recours gracieux, la même commission a, par une décision du 26 septembre 2022, statuant à nouveau, a rejeté le recours amiable de M. A au motif qu'il ne produit pas les documents obligatoires. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Par ailleurs, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14 de ce code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction. ". 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 avril 2014 susvisé : " Les formulaires prévus par l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation et les notices explicatives correspondantes sont établis conformément aux modèles enregistrés par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous les numéros CERFA suivants :" Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement " : numéro 15036 ;" Notice d'information. ' Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement " : numéro 51754 ;() Ces documents sont téléchargeables sur le site suivant : http://www.service-public.fr. ". Le formulaire de recours amiable n°15036*01 précise notamment à la rubrique 7 que doivent être jointes " les pièces justificatives des ressources mensuelles du demandeur et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) et, si vous l'avez, le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu ". La notice explicative n°57754#01 précise également s'agissant de la rubrique 7 - ressources : " Il vous est demandé de produire : des justificatifs des ressources mensuelles de toutes les personnes adultes vivant avec vous, et, si vous l'avez, le dernier avis d'impôt sur le revenu ou de non-imposition que vous avez reçu. Les époux faisant deux déclarations séparées doivent produire les avis d'impôt sur le revenu de chacun des époux. Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure de produire de justificatifs des ressources, mentionnez les raisons qui vous en empêchent. ". Cette notice précise également que " Afin de compléter l'information de la commission de médiation, le service qui instruit votre recours peut demander des renseignements vous concernant à d'autres services publics, le numéro d'allocataire permettant au service instructeur de consulter les données vous concernant dont dispose la caisse d'allocations familiales ". 6. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Seine-et-Marne en indiquant comme motifs dans le formulaire n°0772022000245, enregistré par la commission de médiation le 13 janvier 2022, qu'il est hébergé chez un particulier. La décision de rejet attaquée du 26 septembre 2022 est motivée par les motifs que M. A " ne produit pas lesdites pièces dans son recours gracieux ". 8. Au soutien de ses conclusions en annulation de cette décision de la commission de médiation, le requérant soutient que sa situation justifie la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement dès lors qu'il est hébergé chez sa mère et qu'il manque d'intimité. Toutefois, la décision en litige rejetant son recours amiable n'est fondée sur aucun de ces éléments relatifs à sa situation, mais uniquement sur la carence de l'intéressé à fournir les pièces justificatives obligatoires qui ne sont pas davantage produites dans la présente instance. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Cependant, il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Seine-et-Marne d'une nouvelle demande conforme aux exigences légales et en se prévalant, le cas échéant, de tous changements intervenus ultérieurement dans sa situation. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, S. C La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210518
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Chronologie de l'affaire
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TA7722 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210518_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2210518_20240122
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