TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2210519_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 4 novembre 2022, 9 novembre 2022, 5 mars 2023, 17 mars 2023, 4 octobre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1, enregistré le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Poulet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 du jury d'appel de la Fédération française de handball en tant qu'elle lui inflige une sanction disciplinaire de quatre dates de suspension non fixées dans le temps, assortie d'une période probatoire ; 2°) de condamner la Fédération française de handball à lui verser la somme totale de 14 840 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, résultant des fautes commises par le comité départemental de handball de Seine-et-Marne et par la Fédération française de handball ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de handball la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les convocations devant le jury d'appel n'étaient pas accompagnées d'un avis de réception et qu'elles n'ont pas été adressées dans le délai légal de sept jours précédant la séance ; - il ne pouvait faire l'objet d'une sanction par le jury d'appel de la Fédération française de handball dès lors qu'il n'avait pas la qualité de licencié à la date de la décision ; - l'illégalité de la décision du comité départemental de handball de Seine-et-Marne du 4 mai 2022, en raison du défaut de matérialité des faits qui lui ont été imputés et des injures contenues dans cette décision, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Fédération française de Handball ; - il a subi un préjudice financier résultant des fautes commises par le comité départemental de handball de Seine-et-Marne devant être indemnisé à hauteur de la somme totale de 2 340 euros, et un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de la somme totale de 2 500 euros ; - il a subi un préjudice financier et un préjudice moral résultant des fautes commises par la Fédération française de handball devant être indemnisés à hauteur de la somme totale de 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la Fédération française de handball, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le requérant n'est pas assisté d'un avocat et que la demande de réparation des préjudices n'a pas fait l'objet d'une conciliation préalable obligatoire par le Comité national olympique du sport français ; - en tout état de cause, sa responsabilité pour faute ne peut être engagée. La procédure a été communiquée le 28 août 2024 au Comité national olympique du sport français, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, rapporteure, - et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A était licencié à la Fédération française de handball, en qualité de joueur et de dirigeant, durant la saison 2021/2022. Par une décision du 4 mai 2022, la sous-commission territoriale de discipline de la ligue d'Ile-de-France a prononcé à son encontre une sanction de suspension d'une durée d'un an, dont six mois avec sursis, assortie d'une période probatoire de trente-six mois, pour des faits de " surfacturation de frais d'arbitrage, fraude sur constitution de licence ou d'un dossier sur l'établissement d'une feuille de match, corruption, atteinte à l'intégrité ou à l'éthique ". M. A a contesté cette décision devant le jury d'appel de la Fédération française de handball qui a, le 23 septembre 2022, réformé la décision de première instance et prononcé à son encontre une sanction de quatre dates de suspension ferme, assortie d'une période probatoire dont la durée n'a pas été fixée, au motif que l'intéressé a " sciemment surfacturé une prestation d'arbitre " et " tardé, malgré les patientes et explicatives relances de la commission départementale d'arbitrage, à rembourser le trop-perçu ". M. A a saisi le conciliateur du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) le 12 octobre 2022. Par un courrier du 7 novembre 2022, le président de la conférence des conciliateurs a constaté l'incompétence de l'instance pour statuer sur cette demande de conciliation, faute pour l'intéressé de disposer de la qualité de licencié d'une fédération sportive, et a déclaré cette demande irrecevable. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 du jury d'appel de la Fédération française de handball en tant qu'elle lui inflige une sanction de quatre dates de suspension assortie d'une période probatoire, et la condamnation de ladite fédération à lui verser la somme totale de 14 840 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération française de handball : " Il est institué plusieurs organes disciplinaires de première instance et un organe disciplinaire d'appel, investis du pouvoir disciplinaire à l'égard : /()/ 2) Des membres licenciés de ces associations et sociétés et des autres membres licenciés de la fédération /()/ 6) De tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait. ". 3. Une fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui n'avait plus la qualité de licencié de cette fédération à la date à laquelle il est statué par l'organe compétent de la fédération. 4. Il est constant qu'à la date à laquelle le jury d'appel de la Fédération française de handball a statué, le 23 octobre 2022, M. A n'était plus licencié de cette fédération. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette instance ne pouvait légalement prononcer à son encontre une sanction de quatre dates de suspension assortie d'une période probatoire. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du jury d'appel de la Fédération française de handball est entachée d'illégalité et doit être annulée en tant qu'elle inflige une sanction disciplinaire à M. A. Sur les conclusions indemnitaires : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-11 du code du sport : " Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes. ". Et aux termes de l'article 6.1 des statuts de la Fédération française de handball : " La Fédération constitue, par décision de l'assemblée générale, des organismes régionaux (ligues régionales) et départementaux (comités départementaux) chargés de la représenter dans leur ressort géographique respectif et auxquels elle confie, par délégation, l'exécution d'une partie de ses missions. On entend par " territoire " le concept d'organisation et de fonctionnement, sur le ressort géographique d'une région administrative métropolitaine, fédérant la ligue régionale et les comités départementaux. / b) Ces organismes sont constitués sous la forme d'associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901, ou inscrits selon la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. /()/ ". 7. M. A soutient que la responsabilité pour faute de la Fédération française de handball doit être engagée à raison des fautes commises par le Comité départemental de handball de Seine-et-Marne, tirées du caractère infondé de la sanction disciplinaire prononcée par son instance disciplinaire le 4 mai 2022 et des injures publiques contenues dans cette décision. Toutefois, les fautes commises par cet organe, titulaire de la personnalité morale, ne peuvent être imputées à la Fédération française de handball. 8. En deuxième lieu, si M. A soutient que la responsabilité pour faute de la Fédération française de handball doit être engagée, il ne précise pas la nature des fautes susceptibles d'être retenues. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Fédération française de handball le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la Fédération française de handball, qui ne justifie pas avoir exposé de frais particuliers dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 septembre 2023 du jury d'appel de la Fédération française de handball est annulée en tant qu'elle inflige une sanction disciplinaire à l'encontre de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française de handball sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Fédération française de handball. Copie en sera transmise au Comité national olympique du sport français. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025. La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDON La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 mars 2025
ORTA_2210519_20250313TA7712 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210519_20250612
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2210519_20250612