TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Satisfaction Partielle
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210520_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Cojocaru demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement adapté à sa situation dans les conditions prescrites par la décision du 7 décembre 2021 de la commission de médiation de la Loire-Atlantique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en raison de l'inexécution de la décision du 7 décembre 2021 de la commission de médiation de la Loire-Atlantique, depuis plus de six mois, alors que l'insalubrité du logement actuel et les problèmes de santé de son fils ont conduit à reconnaître sa demande prioritaire ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'offre de logement est saturée ; que, cependant, les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 :
- le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné,
- et les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, représentant M. A, et de M. A.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (). ".
2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. Lorsque le demandeur refuse un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
3. Par une décision du 7 décembre 2021, la commission de médiation du département de la Loire Atlantique a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé avec sa famille en urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un logement de type T4-T5 en raison notamment de l'insalubrité affectant son logement actuel ayant des répercussions sur la santé de certains de ses enfants.
4. Malgré la décision de la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département n'a fait aucune offre d'hébergement à M. A, dans le délai de six mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions et alors même que l'offre de structure adaptée à la situation de l'intéressé et de sa famille est saturée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer un logement de type T4-T5 correspondant à ses besoins et ceux de sa famille et ses capacités, dans un délai d'un mois.
5. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du Tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le Tribunal.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au profit Me Cojocaru sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DECIDE
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A et à sa famille un logement de type T4-T5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Cojocaru au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Cojocaru.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2210520_20221018