TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210522_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté D Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022 D lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le préfet a méconnu son droit à être entendu. D un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés D M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été lu à l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022 D lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée D un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, D le président de ce bureau, D la juridiction compétente ou D son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et les frais liés au litige : 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal établi le 27 novembre 2022 à l'issue de l'audition de M. B D les services de police, que ce dernier a notamment été interrogé, au cours de cette audition, sur l'irrégularité de son séjour et l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu, tel qu'il est garanti D les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées D M. B doivent être rejetées. D voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public D mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2022. La magistrate désignée, Signé F. CLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2210522_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel