TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210522_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. C B, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour ou a minima, de lui permettre de déposer son dossier de manière effective, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, entré en France le 10 mai 2018 de manière régulière, il travaille comme coiffeur en contrat à durée indéterminée, et qu'il a essayé de régulariser sa situation administrative en envoyant son dossier d'admission exceptionnelle au séjour en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, qui a été reçu le 28 septembre 2022, que celui-ci lui a été renvoyé en lui indiquant que son dossier devait être envoyé à compter du
5 décembre 2022, que donc la condition d'urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 29 octobre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 12 septembre 1991 à Oujda (Région de l'Oriental), entré dans l'espace Schengen le 16 mai 2018 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Fès. Son épouse, Madame D, née le 30 janvier1992 à Oujda, était rentrée dans l'espace Schengen cinq jours plus tôt, également munie d'un visa délivré par les mêmes autorités consulaires. Il indique travailler dans un salon de coiffure à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Le 28 septembre 2022, il a déposé à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Son dossier lui a été renvoyé par l'administration, celle-ci lui demandant de le transmettre à nouveau le
5 décembre 2022. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour ou de lui permettre de déposer son dossier de manière effective.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. M. B fait valoir qu'il est en France depuis quatre ans, qu'il travaille, que son épouse est également en France et qu'il est en droit de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et dont l'épouse est également en situation irrégulière, ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de démontrer l'urgence qu'il y aurait pour lui d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle doit en tout état de cause être déposée par voie postale, depuis le mois de janvier 2022, par les ressortissants étrangers demeurant dans l'arrondissement de Nogent-sur-Marne, ainsi qu'il lui avait été rappelé à l'intéressé par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance du 22 juin 2022.
5. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite la requête de de M. B ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2210522_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA