TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210524_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C B, de nationalité algérienne, représenté par Me Youchenko demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation du requérant, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la règle de l'examen particulier de sa situation ; - son droit à être entendu a été méconnu ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de base légale ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'estimant à tort lié par la circonstance qu'il ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Teysseyré, substituant Me Youchenko, pour M. B. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2023, a été produite pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que M. B a fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 avril 2021, soit près d'un an et huit mois avant l'arrêté contesté. Toutefois, il justifie avoir déposé, par courrier du 23 novembre 2022, un dossier de demande d'admission au séjour, à titre principal, sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à titre subsidiaire, en application du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet, et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien précité, demande dont la préfecture des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 1er décembre 2022. Ainsi, si M. B était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code précité, il appartenait au préfet d'examiner et de tenir compte des éléments qui lui avaient été soumis antérieurement à la décision critiquée, et notamment ceux contenus dans la demande de titre de séjour présentée par le requérant avant l'édiction de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions particulières, celui-ci est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 4. Au surplus, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audition menée le 12 décembre 2022 par les services de police, qui n'apparaît pas complet, que le requérant aurait été mis à même de présenter ses observations relativement à une éventuelle décision d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit également être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions le privant d'un délai de retour volontaire, celle fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être également annulées, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de M. B et lui délivre dans l'attente, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le document provisoire de séjour prévu par ces dispositions. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E. ALe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2210524_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel