TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210525_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, Mme B D, représentée par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, a refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à la requérante le 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante marocaine, s'est mariée le 14 octobre 2016 à Fès (Maroc) avec M. C A, ressortissant français. Mme D a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 juin 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 23 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme D s'est vu délivrer le visa d'entrée et de long séjour sollicité. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. En demandant au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme D doit être regardée comme se fondant implicitement mais nécessairement sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir, fût-ce implicitement, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme de 1 800 euros à son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2210525_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel