TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210530_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. E A C, représenté par Me Gonand, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 20 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne les informations communiquées pour justifier des conditions de son séjour en France ; - le motif tiré du risque qu'il se maintienne sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou s'y livre à des activités illicites est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 : - le rapport de M. Templier, rapporteur, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié (travailleur saisonnier) en se prévalant d'une autorisation de travail relative à un emploi d'ouvrier maraîcher dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de quatre mois à conclure avec l'entreprise " Monsieur B D ". Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 2 mars 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 20 juin 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. M. A C doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la seule décision implicite de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative. 3. Par ailleurs, la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de la caducité de l'autorisation de travail, dès lors que la société pour laquelle devait travailler le requérant a cessé son activité le 31 décembre 2021. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entreprise individuelle de M. B D s'est vu délivrer le 17 janvier 2022 une autorisation de travail au bénéfice de M. F afin que ce dernier puisse travailler à compter du 15 février 2022 en tant qu'ouvrier maraîcher au sein de cette entreprise. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait toutefois valoir en défense, en produisant des captures d'écran de sites internet relatifs aux statuts et à la forme juridique des entreprises, que cette entreprise a cessé son activité le 31 décembre 2021, M. D ayant créé au 1er janvier 2022 une exploitation agricole à responsabilité limitée dénommée " A. Z. et fils ". A n'est pas contesté par M. A C que l'autorisation de travail dont il se prévaut, qui mentionne bien dans la rubrique " informations employeur " le nom et le numéro de SIRET de Monsieur B D, entrepreneur individuel, l'autorise à travailler à compter du 15 février 2022 pour une entreprise ayant cessé son activité le 31 décembre 2021, soit antérieurement à la date de délivrance de l'autorisation de travail et à la naissance de la décision implicite contestée. Il n'est par ailleurs versé au dossier aucun élément attestant de démarches accomplies auprès de l'administration afin que la société " A. Z. et fils " soit substituée à l'entreprise individuelle de M. D en tant que bénéficiaire de cette autorisation. Par conséquent, le requérant était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une autorisation de travail délivrée à une entreprise ayant cessé légalement d'exister et partant devenue caduque. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur le motif exposé au point précédent. 6. En second lieu, si le requérant soutient qu'il a fourni des informations fiables pour justifier des conditions de son séjour en France et qu'il n'envisage pas de s'installer durablement en France et de détourner ainsi l'objet initial du visa, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2210530_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel