TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210530_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, et deux mémoires, enregistrés le 17 et le 18 février 2023, M. Prince C F, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " immédiatement à compter du prononcé du jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- qu'elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- qu'elles sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
- qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- qu'elle est entachée d'une inexacte appréciation de la menace à l'ordre public ;
- qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'elle méconnaît les articles L. 251-1 et L. 611-3 du même code ;
- qu'elle méconnaît en outre les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'accorder un délai de départ volontaire ;
- qu'elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Ben Saadi, représentant M. F, qui soutient qu'il a eu une relation avec Mme D, dont il a eu un enfant en 2019, mais qui a voulu faire reconnaître la paternité par une autre personne ; qu'il a présenté une plainte en février 2022, et une assignation aux fins de reconnaissance d'expertise biologique, avec une audience prévue pour le
26 septembre ; que son épouse a porté plainte pour violences conjugales par vengeance ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public eu égard à ce contexte ; qu'il n'a aucun précédent judiciaire ; que l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation sur ce point ; qu'il encourt au moins l'annulation du refus du délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour ; qu'il est entré en France en 2017, pour rejoindre sa mère qui a un titre de séjour, ainsi que ses frères et sœurs, dont certains ont la nationalité française ; que son père est décédé ; qu'il est dépourvu d'attaches au Congo ; qu'il a eu un second enfant en août 2022 et contribue à son entretien même s'il ne vit pas avec la mère de l'enfant ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée au regard de ses attaches familiales en France ; qu'il remplit les conditions de l'article L. 423-23 du code ; qu'il exerce une activité de plombier ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire, qu'il a été placé en garde à vue pour violences sur conjoint.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Prince C F, ressortissant congolais né le 6 juillet 1995 à Brazzaville, demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B E à l'effet de signer l'obligation de quitter le territoire édictée à l'encontre du requérant. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence est par conséquent infondé.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 25 octobre 2022 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de cette décision et est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l'espèce, d'une part, M. F soutient - sans être contredit par la préfète du
Val-de-Marne, qui n'a d'ailleurs versé aucune pièce au dossier - qu'il n'a pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu est fondé.
6. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français a été prise notamment sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 24 octobre 2022 pour les " faits de violences par conjoint avec ITT inférieure à 8 jours et viol par conjoint " et qu'il constitue ainsi une menace pour l'ordre public. M. F soutient sans être contredit qu'il n'a pas pu présenter ses observations sur " l'éventualité que son comportement représente une menace à l'ordre public, sa durée de présence en France et la nature et l'intensité de ses liens familiaux en France et dans son pays d'origine ". Il explique en particulier que son ancienne compagne, qui s'est séparée de lui en février 2022, a déposé une plainte à son encontre pour violences et viol pour se venger d'un différend au sujet de la déclaration de paternité de sa fille née en juillet 2019, déclaration qui a été faite par un ressortissant français à la demande de sa compagne afin de permettre à cette dernière, selon le requérant, d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour. M. F verse ainsi au dossier l'assignation en référé d'expertise biologique devant le président du tribunal judiciaire de Créteil qu'il a demandée en juillet 2022 afin d'établir sa paternité biologique, ainsi que l'assignation aux fins de contestation de reconnaissance de paternité et en établissement de déclaration judiciaire de paternité qui a été délivrée en avril 2023 à son ancienne compagne et à l'auteur de la déclaration de paternité contestée. Alors que la préfète du Val-de-Marne ne verse au dossier aucun élément relatif aux faits relevés à l'encontre du requérant, les circonstances susrelatées, qui sont précisément étayées, sont susceptibles, au vu des pièces du dossier, de justifier que la préfète s'abstînt de considérer qu'à elle seule, la garde à vue dont le requérant a été l'objet sur la plainte de son ancienne compagne révélât un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public.
7. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire a également été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1, par le motif, dont l'exactitude matérielle est constante, que M. F ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. F avait déjà fait l'objet, l'année précédente, d'une obligation de quitter le territoire, décidée par la préfète du Val-de-Marne le 12 janvier 2021. Si le requérant fait état des membres de sa famille en France et du décès de son père dans son pays d'origine, ces circonstances ne sont pas nouvelles. Et s'il soutient vivre avec une nouvelle compagne depuis la fin de l'année 2021, dont il a eu une fille au mois d'août 2022, et justifie avoir effectué quelques achats pour l'entretien de celle-ci, il n'est ni établi ni même allégué que sa nouvelle compagne aurait un droit au séjour en France. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la méconnaissance de son droit d'être entendu l'aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que l'examen de sa situation par la préfète du Val-de-Marne aurait pu aboutir à un résultat différent, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte également de ce qui précède que l'examen de la situation du requérant n'est pas entaché d'un défaut tel que la préfète aurait omis de prendre en considération un élément qui l'aurait conduite à s'abstenir de prendre cette décision.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, si, compte tenu des circonstances mentionnées au point 6, il ne peut être regardé comme établi, au vu des pièces du dossier, que M. F ait commis des " faits de violences par conjoint avec ITT inférieure à 8 jours et viol par conjoint ", et que son comportement constituerait une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait également obligé le requérant à quitter le territoire en se fondant sur le seul motif tiré de son entrée et de son séjour irréguliers en France, lequel est de nature à justifier légalement l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. F.
9. En second lieu, M. F invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale en établissant résider habituellement en France au moins depuis l'année 2018, au domicile de sa mère et de son beau-père, titulaires d'une carte de résident, où vivent également son frère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et sa jeune demi-sœur, qui a la nationalité française, alors que son père demeuré au Congo est décédé. Il soutient en outre être le père de deux enfants, l'une qui est française, l'autre qu'il entretient avec sa nouvelle compagne avec qui il vit depuis la fin de l'année 2021.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la nationalité française de la fille de son ancienne compagne est exclusivement liée à la déclaration de paternité d'un ressortissant français qu'il conteste, alors qu'il est n'est pas établi ni allégué qu'il contribuerait à son entretien, d'autre part, que sa nouvelle compagne n'a aucun droit au séjour en France, ainsi qu'il a été dit au point 7. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n'exerce aucune activité professionnelle en dépit d'une formation de plombier, sauf des travaux de plomberie qu'il effectue pour des proches. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du
Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est par suite infondé. Il résulte également de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. F, et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protège de l'éloignement l'étranger qui est père d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la nouvelle obligation de quitter le territoire qui a été édictée à son encontre le 25 octobre 2022.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 1°, si " le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ", ou, aux termes du 3°, s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L'article L. 612-3 précise que ce risque " peut être regardé comme établi ", " sauf circonstance particulière ", dans huit cas, que cet article énumère.
13. En l'espèce, la motivation de l'arrêté attaqué se limite à citer, en droit, les dispositions de l'article L. 612-2 précité qui se réfèrent à la menace à l'ordre public et au risque de fuite, sans faire état de circonstances de fait. Toutefois, rapprochée du motif tiré de la menace à l'ordre public dont a précédemment fait état la préfète du Val-de-Marne pour motiver l'obligation de quitter le territoire français, cette motivation doit être lue comme renvoyant à ce motif. Or il résulte de ce qui a été dit précédemment que la menace à l'ordre public n'est pas établie. Quant au risque de fuite, l'arrêté attaqué ne précise aucun des critères fixés à l'article L. 612-3 et ne mentionne aucune circonstance de fait en rapport avec ces critères, de sorte que l'arrêté attaqué n'est pas, sur ce point, suffisamment motivé. L'illégalité entachant le motif tiré de la menace à l'ordre public ne saurait donc être neutralisée, sauf à priver le requérant de la garantie légale de la motivation de la décision refusant le délai de départ volontaire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander l'annulation du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour qui a été prise sur le fondement de l'article L. 612-6 applicable " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ". En l'absence d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation du requérant, ni, en tout état de cause, qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Dès lors que l'Etat ne peut être regardé comme étant la partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement des frais liés à l'instance présentée par M. F sur le fondement desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 octobre 2022 est annulé en tant qu'il prive M. F de délai de départ volontaire et qu'il lui interdit de retourner en France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince C F et à la préfète du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
X. Pottier
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2210530_20231205
Données disponibles
- Texte intégral