TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210531_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Monconduit, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous le même délai et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de l'intérêt supérieur de son enfant et d'une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Cabral Debrito, substituant Me Monconduit, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 29 juillet 1968, a sollicité, le 12 juillet 2021, la délivrance d'un certificat de résident algérien sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par un arrêté du 25 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D, s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire depuis 2014, qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni d'aucune perspective professionnelle en France et que tous ses enfants présents en France sont majeurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence habituelle de Mme D sur le territoire français depuis le mois de janvier 2014 est établie de façon probante par les pièces du dossier, que l'intéressée dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de ménage conclu le 1er octobre 2020 toujours exécuté à la date de la décision attaquée, et que son fils C, né le 28 juillet 2004, qui réside en France avec elle, était encore mineur. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait nécessairement pris la même décision de refus de titre de séjour s'il n'avait pas commis ces erreurs de fait relatives à la durée de séjour en France de l'intéressée, à son insertion professionnelle et à la composition de sa famille. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de faits et à en demander l'annulation pour ce motif. Elle est également fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme D. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme D. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme D, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. TukovLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2210531_20230620
Données disponibles
- Texte intégral