TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210533_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B D et Mme A F épouse D, agissant en qualité de représentants légaux de M. G E, représentés par Me Kilo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à G E un visa de long séjour en qualité de visiteur, a refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que M. G E n'avait pas encore 17 ans à la date à laquelle elle a été prise ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission ne pouvait leur opposer la circonstance, laquelle manque par ailleurs en fait, qu'ils ne justifiaient pas avoir contribué à l'entretien du demandeur de visa depuis que celui-ci leur a été confié par jugement de kafala le 21 mai 2006 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intérêt supérieur du demandeur à vivre auprès d'eux et des conditions matérielles d'accueil de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte dit de " kafala " établi le 21 mai 2006 par le président du tribunal d'El Harrach (Algérie), M. B D et son épouse, Mme A F, tous deux ressortissants français, se sont vu confier les jeunes H E et G E, respectivement nés les 26 août 1996 et 27 octobre 2005. Une demande de visa de long séjour a été déposée pour Mokrane Mohammed E auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté leur demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 15 juin 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. 2. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - Les conditions de ressources et d'hébergement de Mme F et de M. D ne leur permettent pas d'accueillir M. G E et son frère au sein de leur foyer ; / - Par ailleurs, l'intérêt supérieur de l'enfant G E, 17 ans, est, dans le cas d'espèce, de demeurer dans son pays de résidence compte tenu de sa scolarisation et de la présence dans ce pays de ses parents et de ses 5 frères et sœurs, et de l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement familial, social et culturel, les kafils pouvant contribuer à son entretien dans ce cadre. D'ailleurs, il n'est pas établi que Mme F et M. D, qui peuvent contribuer à l'entretien de l'enfant dans le cadre de son environnement actuel, l'aient fait depuis le jugement de kafala en date du 21/05/2006 () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du présent litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 4. Il ressort de la feuille de présence à la séance du 15 juin 2022, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était composée lors de cette séance du second suppléant de son président titulaire et de représentants du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'immigration, régulièrement nommés. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 6. En troisième lieu, si, comme le soutiennent les requérants, M. G E n'avait pas encore atteint l'âge de dix-sept ans à la date à laquelle la commission de recours a pris sa décision, cette erreur de fait, au demeurant minime, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision. 7. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 9. Pour justifier qu'ils disposent de ressources suffisantes pour accueillir M. G E, les requérants produisent une attestation établie par la société ISS Facility Services, employeur de M. D, faisant état de ce que ce dernier y occupe depuis le 1er mars 2021 un emploi d'agent de propreté et perçoit, à ce titre, une rémunération mensuelle s'élevant à 1 623 euros bruts. Ils produisent également un avis d'imposition sur les revenus de 2020 établi en 2021, faisant état d'un revenu global annuel s'élevant à 5 340 euros pour deux personnes. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de ressources suffisantes pour accueillir une personne supplémentaire au sein de leur foyer. Par ailleurs, le ministre produit en défense une déclaration d'hébergement ainsi qu'une déclaration de prise en charge, respectivement établies les 17 août et 30 septembre 2021, aux termes desquelles M. C D, domicilié à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), s'engage à prendre en charge et accueillir le demandeur de visa jusqu'à ce que M. B D, qu'il héberge déjà, dispose d'un logement. Les requérants n'apportent aucune précision supplémentaire sur les caractéristiques de cet hébergement provisoire permettant de démontrer que les conditions d'hébergement de M. G E seraient conformes à son intérêt. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur de droit, ni méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 10. En dernier lieu, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer la continuité et l'intensité des liens qui les uniraient à M. G E depuis qu'ils sont rentrés en France en février 2020 et il est par ailleurs constant que celui-ci est scolarisé en Algérie, où il vit auprès de sa famille. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme F épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A F épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2210533_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel