TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2210535_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur lui sollicite une autorisation de travail dans un délai de quinze jours, à défaut duquel son contrat de travail sera suspendu ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n°2114211 rendu le 7 février 2022 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que ses services ont adressé par voie postale, le 4 août 2022, le document demandé par le requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210537, enregistrée le 26 juillet 2022, par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2022 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Père, substituant Me Lerein, représentant M. C B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que M. C B, à la date de l'audience, n'avait pas encore reçu le document que la préfecture indique avoir adressé par voie postale. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. M. C B, représenté par Me Lerein, a présenté une noté en délibéré et un mémoire enregistrés le 11 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant haïtien né le 28 août 1980, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 30 mars 2022, valable jusqu'au 29 avril 2022. Par un courrier recommandé du 8 avril 2022, notifié le 11 avril 2022, l'intéressé a sollicité les services de la sous-préfecture d'Argenteuil afin qu'ils exécutent le jugement n°2114211 rendu le 7 février 2022 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Le 13 juin 2022, il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 12 septembre 2022 ne l'autorisant pas à travailler. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a eu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. C B. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. C B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein d'une somme de 700 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de l'admission définitive de M. C B à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de satuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C B. Article 3 : L'Etat versera à Me Lerein une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. C B à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Lerein et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 12 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2210535_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel